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Le verset le plus violent du Coran ? – S5.V33

 

La question de la violence attribuée au Coran en tant que preuve scripturaire de la violence islamique est plus que jamais d’actualité. Néanmoins, le problème demeure de manière générale : comment expliquer que certains versets semblent appeler au combat/jihâd sans limites ou que d’autres prescrivent des peines physiques/ḥudûd jugées barbares et archaïques. Le verset que nous allons étudier, S5.V33, aurait en apparence le triste privilège de conjoindre virulence belliqueuse et cruauté des châtiments légaux infligés ! L’édiction de telles atrocités ne peut qu’interpeller notre humanisme, ce au nom de notre foi et de notre raison ! Quel est donc le propos réel de ce verset réputé être le plus violent du Coran ?

Cependant, s’agissant des peines corporelles, nous avons démontré que les versets impliqués en la matière par l’Islam étaient surinterprétés et en opposition réelle avec le propos coranique. Les trois cas majoritairement reconnus comme tels par l’Islam sont les suivants : l’amputation de la main du voleur,[1] la lapidation ou la flagellation des fornicateurs,[2] la peine de mort pour l’apostat,[3] auxquels nous ajouterons le droit de frapper les femmes,[4] car sur le fond une telle affirmation est de même nature. Or, les résultats de l’analyse littérale de ces versets montrent sans ambiguïté que leur sens littéral dédouane le Coran de cette violence et que ces peines légales/ḥudûd sont autant de distorsions du message coranique. De fait, ces châtiments sont issus de la volonté de l’Islam de se doter d’un appareil de répression au service des pouvoirs politiques et religieux. De même, tous les versets mis en jeu pour justifier le jihad offensif ont été décontextualisés et surinterprétés afin d’être asservis à la volonté guerrière conquérante califale. En l’occurrence, d’évidence, le Coran appela seulement le Prophète Muhammad à se défendre contre les agressions dont il fut historiquement victime. Cela est si vrai que le fameux verset dit du sabre[5] a été brandi pour abroger près de 120 versets appelant de principe à la conciliation pacifique.

Ceci étant rappelé, la quatrième série d’actes violents pour lequel l’Islam se légitime du Coran concerne donc la mise à mort et/ou la torture, des rebelles, des bandits de grand chemin et autres dissidents. Si, comme nous l’avons amplement démontré, le Coran n’a prescrit aucun châtiment corporel, si donc il est innocent de ce dont en quelque sorte l’Islam l’accuse, comment admettre que ce verset réputé être le plus violent du Coran puisse autant le contredire !  Comment donc ce verset se comprend-il ?

• Que dit l’Islam

– Voici la traduction standard de notre verset-clef, en réalité ici deux versets lus conjointement : « La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre, c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l’ignominie ici-bas ; et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, [33] excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir : sachez qu’alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. », S5.V33-34

– Hors tout contexte et en l’état, un tel texte serait sans appel ! Le Coran légiférerait pour l’éternité quatre types de sanctions : la peine capitale, la crucifixion, l’amputation croisée des membres, le bannissement. Textuellement, ces peines concerneraient alors « ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre… » L’on notera que la traduction standard produit une mise entre virgules du segment « et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre » figurant ainsi deux catégories distinctes : « ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager » et ceux « qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre ». Cette affirmation issue de l’exégèse classique s’oppose à la syntaxe arabe de ce texte qui par sa formulation indique précisément que le Coran ne vise qu’une seule catégorie d’individus désignés comme suit : « ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre », nous y reviendrons. Pour autant, il fut alors produit des circonstances de révélation de ce verset ainsi compris et l’on fit dire à Ibn ‘Abbâs que ce verset fut révélé au sujet de juifs qui rompirent un pacte qu’ils avaient passé avec le Prophète. Pour d’autres, ce verset fut révélé au sujet du comportement des polythéistes du temps du Prophète, mais qu’il devait se comprendre aussi comme applicable aux musulmans. Notons que si l’on ajoute à cela le cas du hadîth que nous allons mentionner plus avant, la variabilité des circonstances de révélation produites prouve en soi leur manque total de fiabilité.[6]

– Néanmoins, les juristes musulmans purent par ce biais appliquer ces peines à deux groupes différents. D’une part, aux dissidents musulmans et/ou à des apostats militants ou encore à tout ennemi de l’État, car tous sont ainsi considérés comme étant « ceux qui font la guerre » contre le représentant de « Allah et Son messager », c’est-à-dire le pouvoir politique ou religieux. D’autre part, ayant pris isolément le segment « et [ceux] qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre » l’on décida qu’il s’agissait là des bandits de grand chemin et des voleurs à main armée. Le texte coranique étant en réalité muet sur ce point, l’on imagina des circonstances adéquates. Ainsi, un hadîth et ses nombreuses versions nous racontent-ils en substance que « quelques Bédouins s’étaient rendus à Médine et avaient bénéficié des largesses en nature du Prophète. Puis, ils tuèrent le berger qui avait la garde de ces chamelles du Prophète, les volèrent et prirent la fuite. Le Prophète les fit alors poursuivre et, une fois capturés, il ordonna qu’on leur coupât les mains et les pieds, qu’on leur crevât les yeux et les abandonnât sous le soleil jusqu’à ce qu’ils en meurent. »[7]  Le seul point commun entre ce hadîth et notre v33 serait donc l’autorisation légale de punir très sévèrement tous les perturbateurs des pouvoirs et de la société. Se pose alors une question : comment valider l’idée que le Prophète Muhammad ait pu commettre de tels actes ? [8] De prime abord, l’on soulignera que tuer un berger et voler des chameaux n’a rien de commun avec le fait de faire la guerre à Dieu et à Son messager Muhammad ! De plus, si l’on validait malgré tout cette déformation de sens, ce verset ne concernerait que des contemporains ennemis de Dieu et du prophète Muhammad, ce qui n’en ferait donc pas une législation applicable de tout temps ! Ces simples observations nous permettent de ne pas avoir à accuser le Prophète d’une telle barbarie ! [9]

– Quoi qu’il en soit, le Droit islamique a tout de même exploité ces données scripturaires pour légiférer contre tout fauteur de trouble, du dissident politique ou religieux aux simples brigands. Le pouvoir fut ainsi doté d’un attirail de répression d’une rare violence. Toutefois, l’énoncé des peines corporelles ainsi admis pour le v33 s’est avéré être problématique puisque la série de châtiments y est articulée par la particule alternative aw/ou : « qu’ils soient tués, ou/aw crucifiés ou/aw que soient coupées leur main et leur jambe opposées ou/aw qu’ils soient expulsés ». D’une part, tuer le coupable ou le crucifier revient à lui donner la mort, ce qui est un doublon inutile, sans compter que la forme d’amputation proposée a aussi de fortes chances de conduire au décès du supplicié. D’autre part, entre la mise à mort et le bannissement, la différence de traitement est grande. Ainsi, si graduation de peines il y avait, rien n’indiquerait les cas concernés, ce sur quoi l’exégèse juridique a alors beaucoup spéculé… Nous ajouterons qu’ayant démontré que le Coran n’a pas prescrit l’amputation de la main du voleur, l’on ne peut donc envisager qu’il l’aurait exigée en ce v33 !

– Autre conséquence funeste de cette interprétation forcée du v33, cette arme de répression massive fut aussi retournée contre ces producteurs. Ainsi, tout au long de l’Histoire nombre de mouvements de contestation, politique ou religieuse, se réclamèrent de ce verset pour justifier leur propre violence contre lesdits pouvoirs. Aussi, est-ce ce toujours ce verset qui est régulièrement cité par les hordes barbares de Daesh afin de justifier leurs exactions à l’encontre de tout musulman ou non-musulman ne partageant pas leurs conceptions de l’Islam. En retour, les imams dénonçant ce terrorisme, supposément légitimé par le Coran au nom de ce verset, l’utilisèrent à leur tour pour condamner lesdits terroristes ! Comment donc briser cet inepte cercle herméneutique de la violence ?

• Que dit le Coran

Voici donc la traduction littérale des versets-clefs, v33 et v34, auxquels doit être ajouté structurellement[10] le v32 et, plus précisément, sa dernière phrase, nous en justifierons pas à pas les différences : « C’est pourquoi Nous avions donné comme précepte aux Fils d’Israël que quiconque tue une personne n’ayant commis ni meurtre ni oppression sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les Hommes, mais quiconque aura protégé la vie d’une personne, c’est comme s’il avait protégé tous les Hommes. Il leur était pourtant parvenu Nos prophètes avec de claires manifestations, toutefois nombre d’entre eux après cela furent sur la terre vraiment outranciers. [32] La seule rétribution de ceux qui firent la guerre à Dieu et à Son prophète-messager et répandirent sur la terre l’oppression fut qu’ils aient été massacrés ou crucifiés, ou qu’aient été coupés leurs mains et leurs pieds opposés, ou qu’ils aient été bannis du territoire. Cela fut pour eux avilissement ici-bas et, en l’Au-delà, ils connaîtront un tourment immense, [33] sauf ceux qui revinrent[11] avant que vous eussiez eu le pouvoir sur eux. Dieu, certes, est Tout pardon et Tout de miséricorde. [34]», S5.V32-34.[12]

I– Contrairement à la démarche exégétique classique, le v33 ne doit pas être traité isolément de son contexte. L’analyse contextuelle met donc en évidence les faits suivants :

1- Ces versets s’inscrivent dans un chapitre relatif au respect de la vie, vs27-34, le v34 en étant la conclusion. Comment en ces conditions supposer que le Coran prescrirait de traiter ignominieusement des êtres humains, fussent-ils criminels ?  

2- Les vs27-31 racontent l’histoire de deux Fils d’Adam, non pas en rappel de la version biblique dite de Abel et Caïn, mais selon une démarche spécifiquement coranique. Adressé aux juifs médinois interlocuteurs du Prophète, ce récit rapporte des faits s’étant produits entre deux Fils d’Israël, dits par éponymie « deux des Fils d’Adam ».[13]

3- L’évocation de ce conflit interne aux juifs justifie pour le Coran deux conclusions. Premièrement, v32 : « quiconque aura protégé la vie d’une personne, c’est comme s’il avait protégé tous les Hommes ». Est ici posé un postulat coranique fondamental : le respect de la vie.[14] Deuxièmement, ce principe amène au-delà de la condamnation des actes mauvais commis par les hommes à la compréhension et la compassion, attitude exprimée au v34 conclusif : « Dieu, certes, est Tout pardon et Tout de miséricorde ». Comment en ces conditions supposer que le Coran aurait de manière contradictoire prescrit de sévir aussi cruellement envers tout fauteur de troubles ?

4- Le point commun à ce chapitre, v27-34, est représenté par des faits de violence ayant été commis par des juifs au long de leur histoire. L’assassinat d’un homme aux vs27-30 : « alors son âme l’incita à tuer son frère, et il le tua » puis, au v32, la sédition répétée de la part de certains juifs : « nombre d’entre eux après cela furent sur terre vraiment outranciers ». 

II– Ces constats contextuels vont nous permettre d’identifier à partir de l’analyse sémantique le sujet et les acteurs de notre v33.

– L’on aura noté que notre traduction littérale est formulée au passé : « la seule rétribution de ceux qui firent la guerre à Dieu et à Son prophète-messager et répandirent sur Terre l’oppression fut qu’ils aient été massacrés ou crucifiés… » alors que les traductions conformes à l’Exégèse classique utilisent le temps présent ou futur : « la récompense de ceux qui font la guerre à Dieu […] est (ou sera) qu’ils soient (ou seront) tués ou crucifiés… » L’emploi de ces temps de conjugaison fait qu’alors ces châtiments sont compris comme étant une loi applicable dès leur révélation. Or, puisque le v32 est contextuellement en rapport avec des faits passés, ce verset doit logiquement s’exprimer lui aussi en mode passé. Nous rappellerons donc que la particule de restriction inna-mâ n’a pas d’incidence verbale et peut en arabe préclassique exprimer un passé en utilisant préférentiellement un verbe au mode présent. Un exemple coranique : « quant à celui qui s’est laissé guider/ihtadâ, alors ce n’est que/inna-mâ pour lui-même qu’il s’est guidé/yahtadî ».[15] Ensuite, l’emploi de la préposition « an », précédant en notre verset les verbes massacrer, crucifier, couper, bannir, et lorsqu’il introduit une subordonnée exprimant la conséquence d’un fait donné par la proposition principale, implique en arabe un subjonctif passé, d’où nôtre : « fut qu’ils aient été massacrés ou crucifiés, ou qu’aient été coupés leurs mains et leurs pieds opposés, ou bien qu’ils aient été bannis du territoire ». Comme de règle en arabe préclassique et quasi constamment dans le Coran, le temps de conjugaison est donc donné bien plus par le contexte que par le mode verbal employé. Ainsi, contextuellement et sémantiquement nous sommes donc bien dans la relation de faits passés, les acteurs en furent des juifs tout comme aux vs27-32 et le sujet en est ce qu’il advint d’eux lorsqu’ils commirent les actes auxquels il est fait allusion par la formulation : ils [les juifs en question] « firent la guerre à Dieu et à Son prophète[16] et répandirent sur Terre l’oppression ».

– Nous soulignerons que la compréhension au passé du v33 résout automatiquement l’indépassable difficulté exégétique, évoquée précédemment, posée par une série de châtiments introduits par la préposition aw/ou laquelle a été générée par une compréhension au présent de ce verset, pour rappel : « qu’ils soient tués, ou/aw crucifiés ou/aw que soient coupées leur main et leur jambe opposées ou/aw qu’ils soient expulsés », traduction standard. En effet, puisque le Coran rappelle en ce verset des faits passés subis par les juifs qui au cours de leur histoire « firent la guerre à Dieu et à Son prophète-messager et répandirent sur Terre l’oppression », il dresse donc ici tout simplement la liste des châtiments qui résultèrent de ces séditions : « la seule rétribution » de leurs diverses séditions. Il advint ainsi que « [certains] aient été massacrés ou/aw [d’autres] crucifiés, ou/aw [pour d’autres] qu’aient été coupés leurs mains et leurs pieds opposés, ou/aw [pour d’autres] qu’ils aient été bannis du territoire ». 

III– L’intratextualité coranique va à présent nous permettre d’identifier les évènements historiques auxquels il est fait allusion en ce passage coranique. 

– Ainsi, en S2.V84-85, le Coran a rappelé et condamné une période de guerre entre Fils d’Israël : « Et, lorsque Nous prîmes acte de votre engagement : Vous ne verserez point votre sang, ne vous chasserez point entre vous de vos demeures, vous y avez consenti, vous portant témoins. [84] Cependant, voilà que vous vous entre-tuez et expulsez partie des vôtres de leurs foyers, les dominant par l’iniquité et l’oppression et, s’il advint qu’ils soient vos prisonniers, vous les rançonnez alors même que vous est prohibé d’en prélever tribut ! Croirez-vous une partie de l’Écriture et en dénierez-vous une autre ? Qu’elle est donc la rétribution de ceux d’entre vous qui agissent ainsi si ce n’est avilissement en la vie d’ici-bas et, au Jour de la Résurrection, d’être refoulés au plus profond du Tourment. Or, Dieu n’est point sans savoir ce que vous œuvrez. [85] »[17]

– L’on note qu’en premier lieu le v84 cite le principe de protection de la vie qui avait été prescrit aux Fils d’Israël, le segment « Nous prîmes acte de votre engagement : vous ne verserez point votre sang » est l’équivalent de ce qui est postulé en notre v32 : « Nous avions donné comme précepte aux Fils d’Israël que quiconque tue une personne n’ayant commis ni meurtre ni oppression sur Terre, c’est comme s’il avait tué tous les Hommes, mais quiconque aura protégé la vie d’une personne, c’est comme s’il avait protégé tous les Hommes. » Puis, le v85 indique que les Fils d’Israël ne respectèrent pas cette mutuelle protection qui leur avait été demandé par Dieu : « cependant, voilà que vous vous entre-tuez et expulsez partie des vôtres de leurs foyers, les dominant par l’iniquité et l’oppression », ce qui correspond au thème du segment « ceux qui firent la guerre à Dieu et à Son prophète-messager et répandirent sur la terre l’oppression », v33. Il s’agit donc bien de guerres fratricides entre juifs que la dernière phrase du v32 permet de localiser dans leur histoire : « Il leur était pourtant parvenu Nos prophètes-messagers avec de claires manifestations, toutefois nombre d’entre eux après cela furent sur la terre vraiment outranciers.» La mention « Nos prophètes-messagers » renvoie explicitement à la période historique dite des prophètes d’Israël[18] pour laquelle l’Ancien Testament témoigne de conflits territoriaux entre tribus judaïsées. Ainsi, entre autres exemples, aux alentours du IXe siècle av. J.-C. Jéroboam, roi des tribus juives du Nord (le royaume dit de Jérusalem), mena-t-il une guerre incessante contre le royaume du Sud des tribus de Juda et Benjamin. La Bible nous apprend aussi que Jéroboam « abandonna la Loi de Dieu »,[19] ce qui explique alors l’expression « ceux qui firent la guerre à Dieu et à Son prophète-messager », et ce, de plus, par la plupart des rois d’Israël. Nous retrouvons donc là de même ce à quoi fait allusion le Coran : les guerres fratricides : « toutefois nombre d’entre eux après cela furent sur la terre vraiment outranciers », v32, et ceux qui « répandirent sur Terre l’oppression », v33. Pareillement, le segment « voilà que vous vous entre-tuez et expulsez partie des vôtres de leurs foyers », v85, est l’équivalent des segments « qu’ils aient été massacrés » et « qu’ils aient été bannis du territoire », v33.  Enfin, au v85 il est dit « qu’elle est donc la rétribution de ceux d’entre vous qui agissent ainsi si ce n’est avilissement en la vie d’ici-bas et, au Jour de la Résurrection », ce qui correspond indiscutablement à deux segments de notre v33 : « la seule rétribution de ceux qui firent la guerre à Dieu et à Son prophète-messager et répandirent sur Terre l’oppression fut qu’ils aient été massacrés ou crucifiés » et « cela fut pour eux avilissement ici-bas et, en l’Au-delà, ils connaîtront un tourment immense ». 

– Ce à quoi les vs32-33 font référence est donc de manière générale les guerres fratricides et quasi permanente entre juifs une fois conquis leurs territoires et instauré un pouvoir séculier. Nous en retrouvons également mention en cette même sourate 5 : « Nous avions jeté entre eux l’inimitié et à la haine jusqu’au Jour de la Résurrection. Chaque fois qu’ils allumèrent le feu de la guerre, Dieu l’éteignit ; et ils répandirent sur la terre l’oppression, mais Dieu n’aime pas les pervertisseurs. »[20] Nous comprenons à présent qu’il est parfaitement cohérent d’entendre notre v33 référent au passé : « La seule rétribution de ceux qui firent la guerre à Dieu et à Son prophète-messager et répandirent sur la terre l’oppression fut qu’ils aient été massacrés ou crucifiés, ou qu’aient été coupés leurs mains et leurs pieds opposés, ou qu’ils aient été bannis du territoire. Cela fut pour eux avilissement ici-bas et, en l’Au-delà, ils connaîtront un tourment immense ».

IV– En dernier lieu, il est possible par l’analyse de la cohérence et de la convergence coranique de vérifier l’exactitude de nos présents résultats de sens.

– Du point de vue de la cohérence intratextuelle du Coran, les exégètes ont toujours été gênés par le fait qu’en admettant que notre v33 prescrive de telles sanctions physiques, ils étaient alors dans l’obligation de supposer théologiquement que Dieu puisse ordonner des pratiques qu’Il attribue lui-même dans le Coran à Pharaon, le modèle par excellence  du tyran et de l’opposant à Dieu : « [Pharaon] dit : Vous avez cru en lui avant que je ne vous l’autorise ! Il est [Moïse] votre maître, celui qui vous a enseigné la magie ! Vous allez donc savoir : Je vais couper vos mains et vos pieds opposés et tous vous crucifier ! »[21]  Effectivement, cette contradiction théologique n’est pas admissible, mais, en réalité, elle ne résulte que de l’interprétation erronée du v33. Dès lors que conformément aux résultats de l’analyse littérale l’on comprend qu’en ce verset il était uniquement fait allusion à des faits passés, la question ne se pose plus. Quant à ceux parmi les musulmans qui auront appliqué lesdits châtiments, ils se seront comportés comme Pharaon : « Il était altier parmi les prévaricateurs ».[22]

– La convergence coranique confirme de même qu’il ne s’agit pas en notre v33 de châtiments cruels dictés par Dieu, mais de ceux appliqués par, effectivement, un pharaon égyptien ! Si l’on se réfère à nouveau aux guerres fratricides entre tribus juives, l’Ancien Testament enseigne que Jéroboam fit appel au pharaon Sheshonq Ier pour vaincre le royaume de Judée.[23] L’intervention d’un pharaon au cœur de ces conflits renvoie donc explicitement à deux des châtiments subis en conséquence de ces guerres : « qu’ils aient été crucifiés, ou qu’aient été coupés leurs mains et leurs pieds opposés », v32, pratiques que le Coran avait attribuées logiquement à l’archétype pharaonique à l’époque de Moïse : « Je vais couper vos mains et vos pieds opposés, puis je vais tous vous crucifier. »[24]

V– En synthèse, voici une présentation commentée du sens littéral de notre passage coranique : « C’est pourquoi [après l’évocation symbolique d’un fratricide entre deux fils d’Israël, v27-31] Nous avions donné comme précepte aux Fils d’Israël [en guise de rappel du commandement : tu ne commettras point de meurtre] que quiconque tue une personne n’ayant commis ni meurtre ni oppression sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les Hommes [gravité des luttes internes] mais quiconque aura protégé la vie d’une personne [éloge du respect et de la protection de l’unité socioreligieuse], c’est comme s’il avait protégé tous les Hommes. Il leur était pourtant parvenu Nos prophètes-messagers [c.-à-d. les prophètes dits d’Israël du XIe au VIIIe siècle av. J.-C.] avec de claires manifestations [leurs prophéties et leurs rappels du monothéisme], toutefois nombre d’entre eux après cela furent sur la terre vraiment outranciers [notamment ici durant les guerres entres royaumes juifs du Nord et du Sud]. [32] La seule rétribution de ceux qui firent la guerre à Dieu et à Son prophète [c.-à-d. chaque prophète d’Israël auxquels ces dissidents juifs ont désobéi] et répandirent sur la terre l’oppression [lors de ces guerres fratricides] fut qu’ils aient été massacrés [tués en nombre au combat] ou crucifiés, ou qu’aient été coupés leurs mains et leurs pieds opposés [châtiments infligés à des juifs vaincus par un pharaon appelé à la rescousse], ou qu’ils aient été bannis du territoire [une conséquence directe de ces guerres territoriales]. Cela fut pour eux avilissement ici-bas et, en l’Au-delà, ils connaîtront un tourment immense, [33] sauf ceux qui revinrent [c.-à-d. qui cessèrent de combattre] avant que vous eussiez eu le pouvoir sur eux [c’est dire qu’ils refusèrent la poursuite de ces guerres internes et proposèrent la paix]. Dieu, certes, est Tout pardon et Tout de miséricorde [envers ceux qui ainsi ont obéi à Son message en refusant de participer à ces guerres]. [34] »

Conclusion

L’analyse littérale aura montré que ce passage coranique faisait allusion à des évènements propres à l’histoire ancienne des juifs : les guerres fratricides intestines entre les tribus juives du nord et celles du sud dans la période dite des prophètes d’Israël, vers le IXe siècle av. J.-C. Il est donc parfaitement logique que ces versets se lisent et se comprennent au passé et non au présent (c’est-à-dire concernant les musulmans) comme l’Exégèse juridique répressive l’a pourtant proposé. En d’autres termes, il ne s’agissait ici, en guise de rappel à méditer, que d’une condamnation coranique des guerres civiles à l’époque des royaumes juifs et non d’une condamnation émise par le Coran à l’encontre des exactions commises par des semeurs de troubles musulmans ou pas. Autrement formulé, ce verset n’énonce absolument pas une quelconque punition de Dieu, ni passée ni présente ni à venir, mais rappelle seulement que les guerres fratricides auxquelles les juifs se livrèrent à une époque donnée ont eu pour eux, et du fait de leurs propres mains, ces terribles conséquences. La philosophie générale de ce rappel est donc d’avertir les musulmans afin qu’ils ne tombent pas dans les mêmes travers ; l’Histoire prouva et prouve encore que cette sage mise en garde coranique n’a pas été entendue…

– C’est donc la décontextualisation complète de ce verset qui a permis au Droit musulman d’instrumentaliser la critique coranique d’un aspect historique concernant les juifs près de mille cinq cents ans avant le Coran. Ainsi, il a été possible aux exégètes de transformer ce rappel des faits en une loi prônant une série de sévices corporels d’une rare violence et cruauté au service des pouvoirs politiques en Islam, mais aussi les pouvoirs religieux. Ce détournement de sens mis en place par l’Exégèse juridique a donc légalisé une forme de grande violence que les puissances califales ont impitoyablement employée pour mater toute forme de rébellion ou de sédition.

– De plus, et tout aussi dommageable, cette interprétation erronée a eu pour conséquence que jamais la conscience collective des musulmans n’a pu juger objectivement de la violence de sa propre histoire. Aussi, la fitna al–kubrâ, les guerres civiles qui ont ensanglanté dès le début de son existence la communauté musulmane, n’ont jamais été vraiment comprises comme opposées au Coran, au contraire elles se légitimèrent de cette mésinterprétation. Malgré leur extrême gravité, elles n’ont donc pas été réellement condamnées comme elles auraient dû l’être. Ceci explique que nos historiens n’ont eu de cesse d’envelopper l’horreur de ces évènements d’un voile mythologique opacifiant. Cette validation exégétique de la violence fratricide justifie de même que les musulmans n’ont jamais cessé de se battre les uns contre les autres sans que pour autant, et de nos jours encore, cette abomination soit viscéralement rejetée par les musulmans eux-mêmes. Ceci enseigne encore que dès l’origine de la formation de l’Islam, la politique et le théologique furent étroitement liés. Ceci est si vrai que le dogme islamique a été fondamentalement construit en fonction d’une théologie politique, genèse hybride dont les retombées ont été aussi déterminantes que dramatiques pour le devenir de l’Islam, mais aussi pour son présent et son avenir. Le message du Coran n’a donc pas ici été encore entendu…

– Enfin, parce que nous sommes tous les fils et les filles de l’Histoire, le rapport non critique entre violence et religion mis en place et entretenu par ce type d’exégèse au service de la violence des pouvoirs politique et religieux en Islam s’est profondément ancré en chacun d’entre nous. Face à la violence perpétrée par certains musulmans au nom même de la mésinterprétation volontaire de ces versets et de cette construction historique lovée au plus profond de nos êtres, nos réactions mitigées traduisent et trahissent les zones grises de nos jugements. C’est donc au nom de l’humanisme réel du Coran que nous devons méditer le sens de ces versets et ainsi apprendre à refuser ces pulsions négatives intimement incorporées en nos inconscients. Libérés de ces archaïsmes, nous pourrons alors condamner au nom de notre foi, de notre raison et de notre conscience, toute forme de violence et, par suite, nous ouvrir à la Lumière du Coran au respect, à la miséricorde et à la paix.

Dr al Ajamî

 


[1] Cf. Couper les mains du voleur selon le Coran et en Islam.

[2] Cf. Adultère et fornication selon le Coran et en Islam. Voir aussi : S4.V15-16.

[3] Cf. S2.V54 ; Nulle contrainte en religion ? S2.V256-257 ; S2.V|–217-218

[4] Cf. Frapper les femmes selon le Coran et en Islam.

[5] Généralement S9.V5. Ce verset est éminemment circonstancié et seule la volonté califale expansionniste a justifié qu’en le décontextualisant totalement l’Exégèse ait osé affirmer que ce verset aurait abrogé tout l’arsenal pacifique raisonnable présenté par le Coran. Du point de vue de notre rejet critique du principe d’abrogation, voir : L’Abrogation selon le Coran et en Islam ; S2.V106.

[6] Pour notre critique méthodologique, voir : Circonstances de révélation ou révélations de circonstances : asbâb an–nuzul ?

[7] Hadîth rapporté par al Bukhârî et Muslim.

[8] Ceci explique la production d’un propos prêté à Layth ibn Sa‘d pour qui le v33 aurait été révélé pour empêcher le Prophète de sévir contre ceux qui avaient volé ses chameaux. Si cet avis a visiblement pour intention d’innocenter le Prophète, il n’en est pas moins illogique. En effet, si tel avait été le cas, alors le Prophète en appliquant ledit verset aurait de toute manière massacré ses voleurs, sauf qu’il n’aurait pas pu leur crever les yeux !

[9] À vrai dire, bien des exégètes comprirent que maintenir tel quel le sens de ce verset accusait en réalité le Prophète d’être l’auteur de faits d’une extrême gravité, ils décidèrent donc que le v33 était abrogé par le v34. Hormis la non-validité du principe d’abrogation, [sur ce point, voir notre critique méthodologique : L’Abrogation selon le Coran et en Islam ; S2.V106] cette solution, pour radicale qu’elle soit, ne peut être retenue au vu du propos de ce verset : « excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir : sachez qu’alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux ».

[10] Ce choix s’impose en fonction du sens, mais l’on peut constater que selon certaines répartitions des versets du Coran la phrase en question est comptée comme un verset à part entière.

[11] Nous avons ici traduit le verbe tâba selon son sens premier, car, comme nous le démontrerons, le contexte historique indique qu’il s’agit ici de juifs qui avaient renoncé à combattre et non pas de pécheurs ou criminels repentis comme l’envisage l’Exégèse classique. Notons que de plus il n’y aurait aucun sens à ce que la Loi menace gravement les coupables pour ensuite les inciter à se repentir et être blanchis de toutes sanctions !

[12] S2.V32-34 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34

[13] « deux des Fils d’Adam » et non pas les deux fils d’Adam. Cf. en ligne notre traduction littérale de Sourate La Table et les notes et commentaires afférents à ces versets.

[14] Précisément, ce v32 comporte deux propositions de nature différente. Le premier : « quiconque tue une personne n’ayant commis ni meurtre ni oppression sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les Hommes » est de fait une condamnation du meurtre en lien direct avec le fratricide entre deux fils d’Israël, v27-31, ce qui lui confère une portée restreinte, c’est-à-dire concernant en premier lieu les juifs et le judaïsme. Le deuxième : « quiconque aura protégé la vie d’une personne, c’est comme s’il avait protégé tous les Hommes » dépasse le cadre limité circonstancié et énonce un principe général : respect et sauvegarde de la vie, ce qui lui confère une dimension universelle.

[15] S10.V108. Généralement les traductions rendent les deux verbes de cette phrase au présent sans tenir compte du fait que l’action est située au passé par le premier verbe/ihtadâ et que l’emploi du mode présent pour le deuxième verbe/yahtadî après la particule/inna-mâ se comprend en réalité et logiquement au passé, ce que notre traduction restitue littéralement.

[16] En ce contexte, et nous le préciserons plus avant, par le singulier rasûl il faut entendre prophète au sens des prophètes d’Israël, le singulier ayant ici valeur de collectif. Plus exactement, cet emploi du singulier indique le rappel par un des prophètes d’Israël du message monothéiste de Dieu à chaque rébellion contre Dieu et Son message.

[17] S2.V84-85 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85

[18] Ceci explique que nous ayons contextuellement rendu ici le pluriel rusul par prophète plutôt que par messagers. Dans le Coran, les prophètes d’Israël sont ordinairement nommés par le pluriel anbiyâ’, mais lorsqu’ils le sont par les termes rusul ou rasûl, nous transcrivons cette nuance par la mention : « prophètes-messagers ».

[19] IIe livre des Chroniques : Chap. XII, 1.

[20] S5.V64 :

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ…

[21] S26.V49.

[22] S44.V31.

[23] Cette information historique biblique est plausible, car le Moyen-Orient fut toujours convoité ou occupé par de nombreux pharaons qui considérait ce territoire comme naturellement et géographiquement leur. Par ailleurs, les égyptologues ont retrouvé plusieurs inscriptions attestant des expéditions de ce pharaon jusqu’à Jérusalem.

[24] S7.V124. C’est Pharaon qui ici s’adresse aux magiciens vaincus par Moïse et qu’il accuse d’avoir comploté avec ce dernier.