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La raison des hommes et des femmes sains d’esprit et d’âme n’a pas d’elle-même à se poser cette question : Est-ce que le Coran légalise la pédophilie ? Pour les croyants que nous sommes, Dieu, sans qu’il soit à en discuter, ne peut avoir permis une telle infamie ! À l’évidence, jamais le Coran ne peut avoir autorisé cette perversion pas plus qu’il ne peut avoir légalisé d’abuser de fillettes impubères. Quel homme, quelle femme, quels parents, oseraient penser que cela soit possible, et ce, qu’ils soient musulmans ou non, croyants ou pas ! Quelle fillette pourrait imaginer qu’on la livrerait au plus vil instinct des hommes ! Quelle femme digne de ce nom pourrait l’accepter, quel homme digne de ce nom pourrait commettre ce crime ?

En la matière, rien n’est discutable ni discuté, mais il semble malgré tout que ce sujet plus que malsain ait été assez récemment (re)infiltré dans la communauté en regard des nombreux courriels que je reçois et en lesquels il m’est demandé : Est-ce que le Coran permet la pédophilie ? Un affreux doute est ainsi exprimé. Non pas celui du demandeur, qui, lui, juge la question parfaitement odieuse et déplacée, mais le doute que certains ont semé à tout vent sur les médias-réseaux actuels où toutes les malversations sont possibles.

Voici donc l’objet du délit cité selon la traduction standard[1] : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. », S65.V4, c.-à-d. le v4 de Sourate aṭ–ṭalāq/la Répudiation.

Dans cette campagne criminelle il suffit que soit mis en avant le segment suivant : « de même pour celles qui n’ont pas encore de règles ». En effet, le thème du paragraphe couvrant des vs2 à 7 de cette Sourate 65 est simple à comprendre. Il s’agit de précisions relatives au « délai de viduité/‘idda » que doit observer l’épouse suite à sa répudiation effective, délai de « trois cycles menstruels », S2.V228.[2] Durant cette période d’observation, plus aucun rapport sexuel n’est permis afin de s’assurer d’une éventuelle grossesse qui le cas échéant imposerait à l’ex-époux d’assumer la prise en charge de la mère et de l’enfant dans les conditions définies au v6, lesquelles complètent les dispositions édictées en S2.V233.[3] Par conséquent, il devient facile d’insinuer que puisqu’il est dit « de même

[c.-à-d. concernant le même délai d’observation]

pour celles qui n’ont pas encore de règles », il serait donc mentionné ici le cas des fillettes impubères : « celles qui n’ont pas encore de règles ». Celles-ci entreraient alors dans la catégorie « de vos femmes/nisā’i-kum », autrement dit elles auraient été épousées puis répudiées après que le mariage ait été nécessairement consommé. Tout va alors pour le mieux dans le pire des mondes, car ce viol inqualifiable est opéré dans le cadre légal du mariage. Un viol n’en serait plus un du moment où il est commis sous contrat islamique ! Stupéfaits et horrifiés, nous découvrons ici le viol pédophile halel !

1 – Nonobstant toute approche morale et éthique – chacun est à même d’être choqué et de rejeter cette ignominie – une première remarque s’impose : le législateur serait-il stupide au point de supposer qu’une fillette impubère, c.-à-d. n’ayant jamais eu ses règles, puisse être enceinte de son époux pédophile ! ? Tel est bien pourtant ce que l’on nous affirme puisqu’elle est supposée observer un « délai de viduité » de « trois mois » afin de vérifier une grossesse possible débutée antérieurement à sa répudiation. En d’autres termes, le Coran demanderait un « délai » de « trois mois » sans règles concernant des fillettes n’ayant jamais eu de règles ! En toute rigueur, par « celles qui n’ont pas encore de règles » il ne peut pas être question de fillettes impubères. Dans le cas contraire, le Coran serait alors un texte ignorant de la plus simple des connaissances de la physiologie des femmes : nulle grossesse n’est possible tant qu’une femme n’a pas connu la survenue de ses premières règles. Pour ceux qui crient au miracle scientifique du Coran, le chemin est encore long ! Autre certitude, le violeur pédophile, ou celui qui l’est potentiellement en validant en l’état la compréhension de ce verset, en plus d’être immoral est aussi stupide qu’ignare. Ici, l’on pourrait m’opposer que nos savants ignoraient en ces temps-là qu’une femme ne pouvait être féconde qu’après l’apparition de ses premières règles. Soit, mais Dieu l’ignorait-Il ! ?

2 – Une première conclusion s’impose donc : le segment « de même

[c.-à-d. le même délai d’observation de trois cycles menstruels]

pour celles qui n’ont pas encore de règles », traduction standard, ne peut pas signifier ce qu’on lui fait dire, car c’est un non-sens. Il convient donc de déterminer sa signification réelle et de montrer comment elle a été déformée, nous le ferons plus avant.

3 – Auparavant, il ne faut pas s’imaginer que ce sujet serait nouveau, une erreur de compréhension actuelle provenant de l’incapacité à comprendre le Coran de la part de ceux qui pérorent sans savoir aucun. En effet, et nous sommes dans l’obligation de le rappeler, cette lecture pédophile est cautionnée par nos exégètes les plus célèbres. Il en est ainsi parmi tant d’autres de Ibn ‘Abbās, de Tabari, de Ibn Kathīr, de Suyūtī, et parmi les contemporains citons al–Mawdūdī et Ibn al–‘Uthaymīn. Or, ces deux derniers étant des chefs de file du wahhabo-salafisme, ceci explique cela. Ne manquant pas d’autorité dans leur argument d’autorité, ils ajoutent en guise de commentaire : aucun musulman n’a le droit d’interdire ce que le Coran a autorisé. Eh bien si ! tout musulman a le droit et le devoir de lutter contre la bêtise et l’abominable tout comme de prouver que le Coran est innocent de ces accusations. De plus, nous avons là une preuve supplémentaire du fait que de tout temps les ulémas ont été des savants de cour au service des princes et de leurs perversions.[4] Couvrant 14 siècles, cette volonté d’inscrire la pédophilie dans le texte coranique ne peut donc être excusée au nom d’une supposée mentalité d’époque. Le mal est profond, il suffit d’aller puiser dans les recoins obscurs de ceux qui prétendent nous éclairer. Ils ne protègent ni le Coran, ni l’Islam, ni la foi, ni la dignité humaine. Au contraire, ils normalisent l’abject et l’immoral. Comment les musulmans peuvent-ils se défendre de toutes les accusations qui les visent si le Loup se trouve à l’intérieur de la bergerie.

4 – D’aucuns seraient tentés de nous détourner de cette crue réalité en se réfugiant derrière l’autorité du Prophète, lequel serait donc censé cautionner nos doctes pédophiles. L’affaire est connue, Muhammad aurait épousé Aïsha à 6 ans et consommé le mariage lorsqu’elle eut 9 ans. La pédophilie serait ainsi une sunna et ces ulémas des honnêtes et pieux musulmans. Qui ne comprend donc pas que le processus est inverse et que l’on a fabriqué cette fausse preuve pour fournir une légitimité à l’illégitime ! Le forfait est alors double, contre le Coran et contre le Prophète. L’insulte est double, elle ment sur le Coran et elle calomnie notre noble Prophète. Il y a une quinzaine d’années, un “chaykh” salafiste du Maroc avait provoqué le scandale en promulguant une fatwa en faveur de la pédophilie. Nous avions donc répondu en démontrant la fausseté du hadîth relatif à l’âge d’Aïsha en un article intitulé la Fatwa satanique ou la pédophilie légalisée : https://oumma.com/fatwa-satanique-ou-la-pedophilie-legalisee/ Il sera ici inutile d’y revenir puisque comme nous allons le vérifier et l’avons d’ores et déjà compris le Coran n’a jamais permis cela. En ce cas, nul croyant aimant et respectant le Prophète ne peut admettre qu’il n’aurait pas compris le Coran ou, plus grave encore, y aurait contrevenu ! Nous ne ferons pas non plus état de certaines pseudo “circonstances de révélation” visant à canoniser ces intentions sordides et où, le pire appelant au pire, on implique le Prophète dans la validation de cet intenable oxymore : la “pédophilie licite”. Le concept de licéité n’est donc pas un concept moral…

5 – Une deuxième conclusion doit être avancée : le Coran indique clairement que l’âge légal du mariage est défini selon une double condition : être « nubiles/nikāḥ » et être mûr intellectuellement : « De même, manifestez de la bonté aux orphelins jusqu’à ce que nubiles ils soient aptes au mariage, et si vous constatez chez eux de la droiture, alors remettez-leur leurs avoirs

[c.-à-d. les biens que leur tuteur gérait]

», S4.V6. L’on note qu’en sus d’être subordonné à la maturité sexuelle, l’âge du mariage est déterminé par la capacité à gérer soi-même ses propres affaires, en l’occurrence financières. Autrement dit, pas de mariage avant l’entrée à l’âge adulte. Notons que cela vaut autant pour les garçons que pour les filles en fonction du sens du pluriel yatāmā/orphelins qui en ce passage est mixte. Il y a là un argument coranique direct contre tous ceux qui prétendent que l’on serait en droit d’épouser une fillette impubère, le verbe épouser étant ici un euphémisme cachant l’inavouable.

Tel est donc le principe général édicté par le Coran : pas de mariage pour la fille ou le garçon tant qu’ils n’ont pas atteint et la maturité sexuelle et la maturité intellectuelle. En ces conditions, si le segment litigieux « de même pour celles qui n’ont pas encore de règles », S65.V4 devait avoir la signification que nos doctes et moins doctes légitimant la pédophilie lui prêtent, alors le Coran se contredirait, ce que nous ne pouvons valider.

6 – Nous pouvons à présent examiner ledit segment accusant le Coran de prétendument valider la pédophilie sous couvert de mariage en bonne et due forme : « de même pour celles qui n’ont pas encore de règles ». Ce qui suit est extrait de notre Exégèse Littérale du Coran. Le code typographique est le suivant : en gras et italique, il s’agit de notre traduction, en normal et italique, il s’agit de la citation à titre indicatif de la traduction standard.

Rappelons que j’ai montré et démontré ci-dessus que la signification de ce propos ne peut pas être celle que nos exégètes affirment depuis 14 siècles : valider en creux le mariage avec des fillettes impubères. Voici la traduction littérale du v4 mis en jeu extrait de ma « Traduction littérale du Coran ».[5] Logiquement, en fonction de ce que nous avons précédemment constaté, cette traduction littérale du segment-clef de ce v4 est nécessairement quelque peu différente : « Quant à celles de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, en cas de doute alors leur délai de viduité est de trois mois ainsi que pour celles qui n’ont plus leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, elles ont pour terme le dépôt de ce qu’elles portaient. Qui craint pieusement Dieu, Il lui facilitera sa situation. [4] », S65.V4.

–  De prime abord, nous sommes habitués à lire et comprendre le segment coupable comme suit : « de même pour celles qui n’ont pas encore de règles », traduction standard et autres, tandis que j’affirme qu’il dit précisément ceci : « ainsi que pour celles qui n’ont plus leurs règles ». Il s’agit donc de deux situations diamétralement opposées. Dans le cas “officiel” il serait fait allusion à des fillettes impubères. Dans le second cas, comme nous allons le constater, il est fait référence à des femmes en période de préménopause. Comment un tel tour de passe-passe est-il possible ? Qui joue avec les mots ? Moi ou eux ? Apparemment, cette radicale différence repose sur un seul petit mot, l’adverbe « encore ».  Est-il dans le texte et l’aurais-je omis ? Il n’y est pas ! Il est tout simplement ajouté dans les traductions, et par conséquent en nos têtes…

– Avant de voir comment le propos a donc été manipulé, comprenons tout d’abord ce qu’il dit précisément : « quant à celles de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, en cas de doute alors leur délai de viduité/‘idda est de trois mois ainsi que pour celles qui n’ont plus leurs règles », v4. Ce verset est un complément d’information relatif au « délai de viduité/‘idda » de l’épouse répudiée au terme des quatre mois d’expectative tel qu’indiqué en S2.V227-228. Il s’agit de s’assurer que la femme répudiée soit enceinte ou non de son répudieur qui le cas échéant sera dans l’obligation d’entretenir et la mère et l’enfant. Le principe est simple et adapté à l’époque coranique : l’absence de règles durant trois cycles menstruels doit jusqu’à preuve du contraire être considérée comme le signe d’une grossesse, cf. S2.V228. Néanmoins, même si le principe, le « délai de viduité/‘idda » et l’objectif sont les mêmes : protéger la mère et l’enfant, ce v4 n’envisage pas le cas général ainsi défini, mais un cas particulier exprimé comme suit : « vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles », la traduction standard est ici identique. Manifestement, il ne peut s’agir que du cas des femmes supposées ménopausées, mais il ne ferait pas sens d’imposer à une femme ménopausée un délai de viduité pour s’assurer d’une grossesse éventuelle. Aussi, le modulateur « en cas de doute/in artabtum » permet de préciser que la situation indiquée couvre ce que l’on nomme la périménopause ou préménopause, c.-à-d. « celles de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles ». En effet, pendant cette période débutant la ménopause et durant en moyenne deux ans, les règles peuvent parfois réapparaître et par conséquent une grossesse est aussi biologiquement possible, d’où le doute. Si donc une femme répudiée se trouve en cette situation de périménopause où il est possible malgré tout qu’elle puisse être enceinte, alors il est préférable qu’elle observe un « délai de viduité/‘idda » à partir de la date de répudiation. L’on notera que le délai de viduité n’est plus en ce cas de « trois cycles menstruels/qurū’ » comme en S2.V228 s’agissant des femmes en période d’activité génitale normale, mais de « trois mois/ashhur ». Comme je l’ai dit, lorsqu’il y a des règles durant la préménopause elles se produisent de manière espacée et irrégulière. Par « trois mois » il s’agit par contre d’une estimation approximative moyenne postulant que « trois mois » après une interruption continue des règles, sens de la périphrase « celles de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles », la ménopause peut être considérée effective et donc l’impossibilité d’une grossesse de même. Ce délai permet aussi en cas de grossesse non connue, c.-à-d. confondue avec l’arrêt des règles dû à la ménopause, qu’apparaissent des signes de grossesse autres que l’absence de règles. C’est ce dernier point qui explique que le supplément « ainsi que pour celles qui n’ont plus leurs règles » ne peut donc concerner logiquement que le cas des femmes en période de préménopause pour lesquelles les règles sont en apparence définitivement stoppées. Elles aussi doivent cependant observer par précaution cette carence de « trois mois ». De la sorte, s’il s’avérait que malgré tout elles soient enceintes, ce qui peut se produire durant la préménopause malgré l’absence de règles, apparaissent alors d’autres signes cliniques de grossesse permettant de la constater. Nous aurons donc compris de manière très cohérente le sens du segment-clef « ainsi que pour celles qui n’ont plus leurs règles ». Inversement, il ne peut signifier « de même pour celles qui n’ont pas encore de règles », c.-à-d. concerner des fillettes impubères. La compréhension évidente que l’analyse littérale met au jour vient confirmer ce qu’avec bon sens nous aurons noté en la première conclusion : il est parfaitement idiot d’exiger de la part d’une fillette impubère un « délai de viduité/‘idda »de « trois mois », c.-à-d. trois mois consécutifs sans règles !

7 – Il faut donc autant d’irraison que d’irrespect du texte coranique et des femmes pour que les déviations pédophiles de certains aient cherché à se justifier de ce v4 et qu’il soit ainsi prétendu qu’il serait licite “d’épouser” des filles impubères ! Quant au segment-clef, en voici la teneur traduite et transcrite « ainsi que/wa pour celles/al–lā’ī qui n’ont plus leurs règles/lam yaḥiḍna» يَحِضْنَ لَمْ وَاللاَّئِي dont je viens de démontrer la signification littérale. Toutefois, comme à son habitude, la traduction standard se fait l’avocat insidieux des mauvaises causes et énonce les choses ainsi : « … leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. ». D’une part, cette traduction présente cette clausule entre deux points, c.-à-d. comme une phrase isolée de ce qui précède, ce qui n’est pas le cas dans l’énoncé compris en toute cohérence : « quant à celles de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, en cas de doute alors leur délai de viduité/‘idda est de trois mois ainsi que pour celles qui n’ont plus leurs règles. ». Ce procédé malhonnête permet d’isoler encore plus le segment impliqué de son contexte littéral immédiat et donc de faire croire au lecteur que le sujet traité serait indépendant de ce qui le précède. Ainsi, il lui est facilement fait tenir pour vrai ce que l’Islam répète sans honte : « De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. », à savoir : que ces mots décriraient les fillettes impubères mariées. D’autre part, la grammaire arabe a été volontairement forcée par nos doctes, car en « ainsi que/wa pour celles/al–lā’ī qui n’ont plus leurs règles/lam yaḥiḍna » pour le syntagme lam yaḥiḍna, sachant que yaḥiḍna signifie avoir ses règles, la particule de négation lam a été déviée de sa fonction lorsqu’il est affirmé qu’elle signifierait ne pas encore, d’où ce « qui n’ont pas encore de règles ». En effet, la particule lam est le marqueur de la négation au passé, ex. : « Il n’a pas/lam enfanté/yalid et Il n’a pas/lam été enfanté/yūlad », S112.V3. La négation au passé induite par la particule lam n’a aucune projection dans le présent ou le futur d’où le fait qu’elle doive être rendue en français par ne pas ou présentement et contextuellement ne plus : « qui n’ont plus leurs règles/lam yaḥiḍna ». Dans le cas contraire, nous faudrait-il comprendre que « Dieu n’a pas encore enfanté » ! ? Introduire l’adverbe « encore » dans ce segment du v4 relève de l’abus textuel. S’ajoute à cela que de toute manière une telle signification ne fait absolument pas sens au sein de la logique de propos de ce v4, je l’ai largement démontré. Quoi qu’il en soit, c’est donc au mépris du texte arabe coranique que la traduction standard et les autres en leur fidélité aveugle à l’exégèse classique glissent subrepticement l’adverbe « encore ». De la sorte, ils trahissent le Coran et le lecteur en ne reproduisant pas le sens indiqué explicitement par les termes et la ligne de sens de ce segment, mais ce que nos exégètes ont voulu lui faire avouer sous la contrainte. Répétons-le, l’adverbe « encore » est parfaitement absent du texte coranique et entraîne une détestable compréhension absolument opposée à cet explicite énoncé en arabe. Enfin, l’on notera que la phrase complétant notre v4 : « quant à celles qui sont enceintes, elles ont pour terme/ajal le dépôt de ce qu’elles portaient »[6] confirme que le propos de ce verset est d’établir avec certitude une grossesse éventuelle de la femme répudiée, ceci afin d’assurer sa protection contre les abus de pouvoir de son répudieur. Il s’agit donc bien de femmes en mesure de procréer et non de fillettes impubères !

Conclusion

Si tant est que la morale ne suffise pas à rejeter l’infect et qu’il y ait à argumenter au nom du Coran contre les pulsions pédophiles de notre élite et de leurs suiveurs par eux déshumanisés – fallait-il accuser Dieu de pédophilie ou l’en exempter ? – j’aurai apporté une triple ligne démonstrative.

1 – Il ne fait pas sens de parler de « délai de viduité/‘idda », c.-à-d. observer pendant trois mois l’absence de règles pour des filles impubères n’ayant jamais eu leurs premières règles ! L’on ne peut imputer au Coran une telle ineptie et encore moins à Dieu.

2 – Bien que cela soit passé sous silence, le Coran indique clairement que le mariage ne peut avoir lieu qu’entre personnes ayant atteint la maturité sexuelle et la maturité intellectuelle ; voir ci-devant l’analyse de S4.V6.

3 – Le segment-clef du v4 au cœur de la polémique a été et est encore sciemment manipulé tant au niveau de sa signification que de sa grammaire et de sa traduction.

4 – Au final, le segment étudié de S65.V4 doit être lu et compris comme suit « ainsi que pour celles qui n’ont plus leurs règles/lam yaina» et non pas comme on veut nous le faire croire avec la pire des intentions : « De même pour celles qui n’ont pas encore de règles ».

Quand le Coran en ce passage coranique désire protéger les femmes des abus des hommes, ici leurs époux répudieurs, les mêmes en leur misogynie et leur crade phallocratie s’octroient à contre-Coran le plus abject des droits sur d’innocentes fillettes.

Cette problématique dévoile le talon d’Achille des musulmans qui sont prêts au nom de leur foi à accepter l’inacceptable du moment où ceux qui pensent à leur place, nos ulémas et autres prêcheurs youtubeurs, leur disent ce qui doit être compris comme vrai dans le Coran ou dans la Sunna. Ceux qui s’expriment en notre nom n’ont pas été formés à réfléchir, et ils le prouvent en permanence. Ne les laissons pas penser à notre place, ils n’ont pas été formés à cultiver l’humanisme et la beauté de la foi, ne les laissons pas salir notre conscience et notre foi.

Dr al Ajamî

 


[1] Par traduction standard nous entendons la traduction du Coran patronnée par l’Arabie wahhabite et sa vision de l’Islam et du Coran. Cette traduction, la pire qu’il soit, s’est imposée massivement de par les énormes moyens déployés pour cela. De plus, elle s’octroie mensongèrement une certaine légitimité en laissant croire qu’elle ne serait qu’un remaniement de la traduction du Coran du Professeur Hamidullah. L’on peut se reporter à ce sujet à notre article : https://www.alajami.fr/2018/01/21/traduction-standard-du-coran/

[2] « Les femmes ainsi répudiées observeront d’elles-mêmes trois cycles menstruels et il ne sera pas légitime de leur part de taire ce que Dieu a formé en leur sein, ceci si vraiment elles croient en Dieu et au Jour dernier. Néanmoins, de ce fait-là leurs époux sont vraiment en droit de les reprendre s’ils souhaitent la réconciliation, mais elles ont la même prérogative, à leur convenance. Toutefois, les hommes doivent avoir préséance sur elles en la matière ; Dieu est Tout-puissant, infiniment Sage. », S2.V228 ; extrait de notre traduction littérale du Coran.

[3] « Quant aux mères, elles allaiteront leurs enfants deux années entières pour celui souhaitant que soit parfait l’allaitement, mais il incombe au père de cet enfant de les nourrir et vêtir convenablement. Nul n’est tenu à plus qu’il ne peut, une mère n’a pas à être dommagée à cause de son enfant ni le père du fait de son enfant, et pour l’héritier il en est de même. Toutefois, si tous deux souhaitent le sevrage d’un commun accord après consultation, nul grief à leur encontre. Et si vous désirez prendre nourrice pour vos enfants, nul grief à condition de vous acquitter de ce que vous avez convenu selon l’usage. Craignez révérenciellement Dieu et sachez que Dieu, sur ce que vous œuvrez, est parfaitement clairvoyant. », S2.V233 ; extrait de notre traduction littérale du Coran.

[4] Noter qu’en religion, plus qu’ailleurs encore, le pouvoir est toujours du côté des mâles, preuve de la construction des religions, puisqu’il n’est jamais dit ni même envisagé le cas d’une femme qui aurait des rapports avec un jeune garçon impubère !

[5] Confer : https://www.alajami.fr/produit/le-coran-le-message-a-lorigine/

[6] Le segment « le dépôt de ce qu’elles portaient » est traduit littéralement puisque cette formulation particulière pour dire en apparence accouchement est plus large de signification et inclut ainsi la possibilité d’une fausse-couche.