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L’Héritage des femmes selon le Coran et en Islam

Parmi toutes les injustices faites aux femmes au nom de l’Islam, l’héritage est sans nul doute tristement emblématique puisqu’il démontrerait arithmétiquement que pour Dieu la femme ne vaudrait que la moitié d’un homme. Cet homme, misogyne et sexiste, qui a donc, entre autres exemples, affirmé que le témoignage de la femme n’avait qu’une demi-valeur et, par sa conception de l’héritage, il a voulu logiquement témoigner de cette infériorité du genre féminin jusque dans la mort même. Dieu serait-Il à l’image des hommes : machiste, misogyne, sexiste ! Comment admettre de telles inégalités et injustices alors que le Coran affirme l’égalité homme femme et qu’il prône la justice et l’équité en tant que valeurs transcendant les relations humaines : « Ô croyants ! Observez constamment l’équité, témoins ainsi de Dieu, fût-ce contre vous-mêmes, vos parents, vos proches, qu’ils soient riches ou pauvres, car Dieu est plus en droit que ces deux. Ne suivez donc pas les passions, afin d’être justes, et si vous déviez ou vous écartez, alors sachez que Dieu de ce que vous œuvrez est parfaitement informé.», S4.V135.

 

• Que dit l’Islam

– C’est donc sans ambiguïté qu’un mâle consensus s’est établi en Islam autour de la répartition de l’héritage, inégalité basée sur le principe suivant : « à l’homme la part de deux femmes », S4.V11. Ceci est admis de tous, par les hommes bien évidemment, mais aussi par les femmes qui ont intériorisé dans les replis blessés de leur être cette infériorité statutaire, car cette injustice ne serait-elle pas la manifestation de la volonté divine. Cruel paradoxe, c’est bien à partir des versets 11-14 et 176 de la Sourate nommée « les femmes/an–nisâ’ » que le Droit islamique justifie cette répartition inégalitaire de l’héritage consacrant de facto l’infériorité et la dépendance de la femme vis-à-vis de l’homme. Face à la modernité et à la parole des femmes, quelques hommes ont tenté de plaider non coupable en mettant en avant qu’en certains cas de figure, le calcul des parts revenant aux femmes est selon ces versets mêmes à l’avantage de ces dernières. Certes, mais il ne s’agit là que d’un chétif buisson cachant à grand-peine l’obscure forêt de la domination des hommes sur les femmes. D’autres esprits éclairés ont affirmé que ces versets ne faisaient sens que dans le contexte de l’antiquité où les femmes n’avaient aucune autonomie financière et ne participaient pas à l’économie de la société et donc du couple, il était donc cohérent qu’ils pussent majoritairement bénéficier des biens héritables. De même, il ne manque pas de bonnes intentions pour faire observer que malgré tout le Coran accordait ainsi aux femmes un droit à l’héritage, alors que dans les sociétés et les autres religions monothéistes de l’époque elles étaient totalement exclues de la succession. Certes, mais contextualisation et recontextualisation n’ont guère d’épaisseur pour effacer la force opérante de ces versets tels qu’interprétés par l’Islam. Le Texte existe et il est à juste titre jugé comme intemporel et universel, rien donc dans l’esprit des musulmans et de leurs législateurs ne saurait s’y opposer. Conscients de ces limites et faiblesses, certains ont tenté de revisiter ces versets en jouant sur la formulation des mots et des chiffres y définissant les taux de répartition afin de leur faire avouer une équité homme femme. Cependant, aucun des systèmes de (re)lecture proposés n’a produit de système cohérent, ces textes demeurent donc et pose le principe général connu de tous : « à l’homme la part de deux femmes », v11.

– Néanmoins, sans s’écarter du droit successoral/‘ilm al–farâ’i islamique élaboré à partir de ces versets et sans en remettre en question la validité ou, à minima, l’intemporalité, deux faits doivent retenir notre attention :

1- les dispositions coraniques n’envisagent pas la situation de tous les héritiers proches.[1]

2- en certains cas bien connus des spécialistes le nombre de parts à répartir en appliquant le mode de répartition coranique dépasse arithmétiquement le patrimoine disponible.[2]

Il est donc problématique d’admettre que Dieu (ou du reste le Prophète) aurait légiféré ad vitam aeternam un système successoral incapable de couvrir sans erreur l’ensemble des successions, car, en l’état de ces versets, cela revient à supposer que le Maître de la Révélation est un piètre comptable ou que Ses dispositions peuvent s’avérer impossibles à mettre en œuvre sans être aménagées ou modifiées ! Or, nul croyant ne peut accepter de telles hypothèses. Il est donc rationnel de rechercher par quels processus l’exégèse juridique et le Droit musulman ont, tout à leur cause, infléchi ces versets.

 

• Que dit le Coran

Les versets référents sont bien connus : S4.V11-14, mais, contrairement à notre habitude, nous ne les citerons pas en tête de présentation, mais dans l’ordre du plan que nous allons suivre. Celui-ci repose sur le fait que la solution à la problématique soulevée : l’iniquité homme femme, l’incomplétude et l’imperfection des dévolutions successorales repose principalement sur l’analyse des leviers de sens mis ici en place par l’Islam juridique et ayant abouti à cette situation. Quatre processus peuvent être ainsi identifiés : 1- Inversion de priorité entre legs et héritage ; 2- Inversion de sens entre prescription et recommandation ; 3- Généralisation d’un cas particulier ; 4- Effacement des mesures coraniques.

1 – Inversion de priorité entre legs/waṣyya et héritage/warth

Contrairement aux idées reçues, le Coran n’a pas indiqué une seule modalité concernant la notion de transmission des biens post-mortem, mais deux : le legs testamentaire/al–waṣyya et l’héritage/al–warth. Comme nous allons le constater, de ces deux mesures coraniques le legs testamentaire ou waṣyya est la principale et l’héritage ou warth est secondaire alors que l’Islam a inversé cet ordre de priorité.

a- Le legs testamentaire/al–waṣyya 

Le verset référent est le suivant : « Il vous est prescrit lorsque se présente à l’un de vous la mort, et qu’il laisse quelques biens, le legs testamentaire/al–waṣyya en faveur des père et mère et des plus proches, convenablement, devoir pour les craignants-Dieu.», S2.V180.[3] Si l’on retient la chronologie traditionnelle, ce verset est le premier à avoir été révélé sur le sujet de la transmission des biens post-mortem. Nous verrons au paragraphe suivant que l’intratextualité confirme ce fait.

– Premièrement, il s’agit là d’une prescription : « il vous est prescrit/kutiba ‘alaykum ». Nous y reviendrons, le caractère prescriptif du Coran ne correspond pas à une obligation contraignante ou légale, mais à une forte incitation. Présentement, il est donc malgré tout laissé aux hommes la liberté de disposer de leurs biens, position logique de la part de Celui qui a créé l’Homme libre.[4] Par contre, cette liberté ne convient pas aux législateurs et nous constaterons plus avant quels moyens les juristes musulmans ont mis en œuvre pour la restreindre, voire l’annuler.

– Deuxièmement, étymologiquement, la racine waṣâ indique à l’origine l’idée de réunir une chose à une autre, d’où par la forme IV awṣâ : lier les générations par la transmission d’un bien, action nommée waṣyya. Ce nom verbal a donc pris comme sens ce qui est recommandé par testament tout comme le terme ṣin en S2.V182 désigne le testateur, d’où la traduction de waṣyya par « legs testamentaire », autrement dit la rédaction d’un testament comme l’atteste par exemple S5.V106-108.

– Troisièmement, le Coran indique que les bénéficiaires de ce « legs testamentaire » sont les « père et mère/al–wâlidayn », mais aussi les « plus proches/al–aqrabîn ». Si la priorité est donnée aux deux parents, la mention des « plus proches » permet une très grande liberté dans la désignation des bénéficiaires. L’objectif est clair et parfaitement en phase avec une idée centrale du Coran : la charité, l’aumône, la bonté, ici le « legs », ont pour fonction de redistribuer entre les hommes les richesses, biens compris en tant que don de Dieu destinés à toute l’humanité. Là encore, nous le vérifierons, le Droit musulman a cherché à capter, au nom du pouvoir et à son service, les avoirs des musulmans.

– Quatrièmement, la prescription du « legs testamentaire » n’envisage absolument pas une répartition prédéterminée selon des catégories successorales d’héritiers. De même, l’on aura observé que cette recommandation coranique ne mentionne pas une quelconque dissymétrie entre les hommes et les femmes, cette égalité de droit, ici implicite, est alors affirmée au verset suivant : « Aux hommes, une part de ce qu’ont laissé les père et mère et les plus proches parents. Aux femmes, une part de ce qu’ont laissé les père et mère et les plus proches parents, que cela en soit peu ou beaucoup, mais une part déterminée. », S4.V7.[5] Notons que la locution « part déterminée/naṣîba mafrûḍa » est sans rapport avec la répartition à quotes-parts/al–warth telle qu’envisagée au paragraphe à suivre, mais elle indique simplement que lors de la rédaction d’un testament il doit être clairement précisé la part qui revient à chacun des légataires. La liberté du testateur est donc totale, mais le Coran recommande qui plus est d’être le plus large possible dans le partage des biens : « Et, lorsqu’assistent au partage les proches, les orphelins et les nécessiteux, donnez-en leur et tenez leur propos convenable. », S4.V8.[6] Cette notion supplémentaire de don/‘atyya vise à ce que la répartition des biens dépasse le cadre familial et s’étende aux catégories les plus démunies. Conformément à l’esprit coranique, ce dépassement prône de fait une solidarité vraie entre les membres de la société.

Au final, le legs testamentaire/al–waṣyya est la mesure prescrite en première intention par le Coran, elle devrait concerner de principe la totalité des biens dont la répartition est libre et n’institue pas d’inégalité entre les femmes et les hommes.

b- De l’héritage du reliquat à quotes-parts/al–warth

Les versets référents sont les suivants : « Dieu vous recommande quant à vos enfants : pour le garçon l’équivalent de la part de deux filles. S’il y a plus de deux femmes, alors à elles les deux tiers de ce qu’il a laissé et s’il n’y a qu’une femme, alors à elle la moitié. Quant à ses deux parents, à chacun d’entre eux le sixième de ce qu’il aura laissé s’il avait des enfants. S’il n’avait pas d’enfants et qu’héritent de lui ses deux parents, à sa mère le tiers. S’il avait des frères, à sa mère le sixième. Ceci après dévolution du legs testamentaire qu’il avait testé ou une dette. De vos parents ou de vos enfants, vous ne savez point ceux qui seront le plus à même de vous être utiles. Attribution selon Dieu ; Dieu, certes, est parfaitement savant et infiniment sage. [11] À vous, la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n’ont pas d’enfants. Mais si elles ont des enfants, ne vous revient que le quart de ce qu’elles auront laissé. Ceci après dévolution du legs testamentaire qu’elles avaient testé ou une dette. À elles, le quart de ce que vous laissez si vous n’aviez pas d’enfants. Mais si vous avez des enfants, ne leur revient que le huitième de ce que vous avez laissé. Ceci après dévolution du legs testamentaire que vous aurez testé ou une dette. Si un homme, ou une femme, hérite d’un défunt sans héritiers directs et qu’il a un frère ou une sœur, alors à chacun d’entre eux le sixième. Mais, s’ils sont plus nombreux que cela, ils s’en partageront le tiers. Ceci après dévolution du legs testamentaire qu’il avait testé ou une dette. Afin que nul ne soit lésé, recommandation de Dieu, et Dieu est parfaitement Savant, Longanime. [12] Tels sont les objectifs de Dieu, et qui obéit à Dieu et à Son messager, Il l’introduira en des jardins au pied desquels coulent ruisseaux ; ils y demeureront, voilà la réussite suprême. [13] Mais, qui désobéit à Dieu et à Son Messager et passe outre Ses objectifs, Il l’introduira en un feu où il demeurera, il subira un tourment infamant. », S4.V11-14.[7] Notre traduction littérale diffère sur quelques points des compréhensions-interprétations classiques, nous expliciterons cela au fur et à mesure de notre analyse. Elle diverge plus nettement quant au segment « si un homme, ou une femme, hérite d’un défunt sans héritiers directs et qu’il a un frère ou une sœur, alors à chacun d’entre eux le sixième », car celui-ci ne pouvait faire sens selon sa compréhension classique, nous explicitons ce point en regard de S4.V176.

– Ceci étant précisé, le segment « ceci après dévolution du legs testamentaire qu’il avait testé ou une dette » doit retenir notre attention. Celui-ci est répété à quatre reprises aux vs11-12, ce qui prouve son importance. Il est ainsi rappelé que l’objet de ces versets est de répartir les biens d’un défunt « après dévolution du legs testamentaire/al–wasyya », legs testamentaire prescrit antérieurement en S2.V180. De cela, il ressort donc sans ambiguïté aucune que l’héritage/warth dont il est ici question est une disposition qui doit advenir après l’exécution du « legs testamentaire/al–wasyya » et, puisqu’il est ajouté que l’ensemble des dettes du défunt aura été préalablement remboursé, c’est donc que l’héritage/al–warth dont le Coran traite n’est qu’une mesure complémentaire concernant le reliquat des biens lorsque celui-ci existe, ce qui normalement ne devrait pas se présenter si le legs testamentaire/al–waṣyya avait été parfaitement rédigé. En ce cas, ces versets indiquent un système de répartition par quotes-parts du reliquat : les parts dévolues aux héritiers concernés devant être calculées selon des règles fixes et prédéterminées. Ainsi, la traduction juridique de ce type d’héritage est-elle précisément la suivante : héritage à quotes-parts du reliquat. Soulignons-le à nouveau, le mode d’héritage à quotes-parts préconisé par le Coran est une disposition secondaire ne pouvant être mise en jeu qu’après le « legs testamentaire/al–waṣyya » qui, lui, est la mesure première prescrite par le Coran. Nous aurons ainsi constaté que l’Islam a procédé à une inversion de priorité entre legs/waṣyya et héritage/warth en canonisant ce dernier et en l’instituant en tant que mode obligatoire et principal de transmission des biens post-mortem. Cette inversion est en soi subtile et, si à l’évidence elle fait partie du patrimoine juridique de l’Islam, elle semble inscrite de fait dans notre patrimoine génétique tant pour les musulmans il n’existe en pratique qu’un seul mode d’héritage, non pas celui préconisé par le Coran, mais par l’Islam.

En résumé, le Coran prescrit en première intention le legs testamentaire/al–waṣyya et l’Islam impose en première intention l’héritage à quotes-parts/al–warth ou ‘irth. Enfin, la quadruple répétition du segment « ceci après dévolution du legs testamentaire qu’il avait testé » indique clairement que la prescription princeps du legs testamentaire/al–waṣyya était antérieure à la disposition complémentaire de l’héritage à quotes-parts/al–warth en S4.V11-12. En l’occurrence, est ici confirmé l’ordre chronologique traditionnellement admis, S2 étant considéré avoir été révélée avant S4.

2 – Inversion de sens entre prescription/kataba et recommandation/awṣâ

Afin de parfaire cette inversion de priorité, les exégètes-juristes ont été amenés à modifier notre perception du propos coranique. En effet, lorsque le Coran envisage le legs testamentaire/al–waṣyya en S2.V180 il emploie le verbe kataba/prescrire alors que lorsqu’il préconise en S4.V11-12 la répartition à quotes-parts/al–warth du reliquat des biens non légués il utilise le verbe awṣâ/recommander.

– Concernant S2.V180 il est dit : « Il vous est prescrit/kutiba lorsque se présente à l’un de vous la mort, et qu’il laisse quelques biens, le legs testamentaire/al–waṣyya ». Étymologiquement et linguistiquement, une prescription/kitâb n’est pas une obligation. Lexicalement, le mot kitâb dérive de la racine kataba lorsqu’elle signifie écrire, d’où pour kitâb écrit, livre, missive. C’est en ce cadre que le verbe kataba signifie par extension prescrire, c’est-à-dire mettre par écrit, et que kitâb vaut donc pour prescription : ce qui a été écrit. Aussi, par définition, toute prescription/kitâb n’a pas un caractère obligatoire, il s’agit seulement d’une recommandation mise par écrit. Il en est de même en français où, par exemple, la prescription[8]  médicale est un acte écrit non contraignant, de fait une recommandation dans l’intérêt du patient. Ce n’est donc que sous l’influence de l’exégèse juridique propre aux objectifs de l’Islam qu’a été surimposé[9] au terme kitâb le sens d’obligation, voire de Loi divine.[10] Notons qu’en ce verset la prescription : « il vous est prescrit/kutiba ‘alaykum » est doublement répétée puisque se verset se conclut par : « devoir/ḥaqq pour les craignants-Dieu ». Cette répétition souligne et explique, d’une part, la nature non coercitive de la prescription coranique, ce n’est qu’un « devoir/ḥaqq » et, d’autre part, qu’il soit fait appel à la conscience des croyants au nom de leur piété : « les craignants-Dieu ». Pour un musulman sincère, le propos de ce verset lui incombe donc moralement, et ce, conformément à l’esprit et la démarche coranique. Ainsi l’emploi du verbe kataba/prescrire dans le Coran correspond-il à une très forte incitation morale sans avoir pour autant de caractère coercitif ou contraignant des dispositions légales. Ceci renforce une fois de plus le constat suivant : le Coran n’est pas un ouvrage de Droit, mais de Devoirs. Nous retiendrons donc que la prescription du « legs testamentaire/al–waṣyya » recourt à un marqueur d’intensité : le verbe kataba en la locution kutiba ‘alaykum/il vous est prescrit, ce qui lui confère un caractère de forte recommandation.

– Concernant les versets de S4.V11-12 la mention en tête : « Dieu vous recommande quant à vos enfants » est explicite. Le verbe employé est la forme IV awâ qui, à partir de la racine waâ : joindre, réunir, signifie recommander, d’où pour î-kum : « [Il] vous recommande ». C’est aussi de la racine waâ que dérive la notion de wayya/legs testamentaire en ce sens qu’une telle attention permet de réunir, joindre les héritiers aux biens du défunt. Ainsi, bien que certaines traductions aient choisi le sens de ordonner : « Dieu vous ordonne », suivant en cela aveuglement les commentaires, il est à noter que la traduction standard dit : « voici ce qu’Allah vous a enjoint », enjoindre semblant plus étymologique en apparence qu’ordonner. Cependant, il s’agit tout de même d’un abus de sens, car en français enjoindre c’est principalement ordonner formellement, ce qu’en arabe awṣâ/recommander ne peut en aucun cas signifier. Recommander n’est pas ordonner et, lorsque les dictionnaires écrasent la nuance en affirmant que awâ vaut aussi pour ordonner, il ne peut s’agir là que d’une influence directe sur le lexique arabe issue d’une exégèse subjectivement orientée.[11]

Notons que la conclusion du v12 délivre la philosophie de ces mesures coraniques : « afin que nul ne soit lésé, recommandation de Dieu, et Dieu est parfaitement Savant, Longanime », ce qui en soi ne permet pas d’entériner comme principe global l’inégalité entre hommes et femmes en matière d’héritage.  Ceci explique qu’en général, les traductions relient le sens du segment « afin que nul ne soit lésé » à la phrase précédente, soit par exemple selon la traduction standard : « après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque ». Or, ceci ne fait pas sens puisque l’exécution du legs testamentaire/waṣyya ainsi que l’apurement des dettes évitent de principe tout ressentiment puisque représentant la volonté expresse du testateur. Ainsi, la phrase « afin que nul ne soit lésé, recommandation de Dieu » indique-t-elle que la répartition à quotes-parts/al–warth est préconisée par le Coran afin de prévenir toutes formes de contestations et de tensions dues au partage du reliquat non légué par voie de legs testamentaire/al–waṣyya. Tel est l’esprit de la « recommandation/waṣyya de Dieu » concernant la répartition à quotes-parts qui vise à ce « que nul ne soit lésé », car « Dieu est parfaitement Savant, Longanime ». Enfin, il convient ici d’observer que les traductions ont selon leur propre cohérence communément rendu le terme waṣyya/recommandation par : commandement, injonction, ordre. Or, s’il est dit en introduction du v11 « Dieu vous recommande », il ne peut être logiquement conclu au v12 par « Dieu vous ordonne » ! Selon la même logique inductive, l’Exégèse a rendu la locution tilka ḥudûdu–llâh par « tels sont les ordres de Dieu » alors que le pluriel ḥudûd ne signifie peines corporelles, ordres ou lois que dans le vocabulaire juridique post-coranique et vaut ici sans ambiguïté étymologique pour buts, fins, objectifs, c’est-à-dire ce que l’on se propose de réaliser, d’où notre : « tels sont les objectifs de Dieu », c’est-à-dire : « que nul ne soit lésé ». Cette notion d’équité et de justice explique qu’au v14 celui qui « passe outre Ses objectifs » soit sévèrement condamné : « Il l’introduira en un feu où il demeurera, il subira un tourment infamant ». Cependant, puisque la promesse du Paradis est rappelée au v13 : « Il l’introduira en des jardins au pied desquels coulent ruisseaux » et qu’une telle grâce ne peut pas être que le résultat de l’obéissance à Dieu en matière d’héritage du reliquat, c’est donc que le Coran procède ici à un glissement de plan basé sur la philosophie globale de son propos : ici la notion de justice et d’équité. Ainsi le segment contraire « Il l’introduira en un feu où il demeurera » ne concerne bien évidemment pas en particulier celui qui ne respecterait pas la répartition des quotes-parts qui, au fond, n’est qu’une « recommandation », mais celui qui commet injustice et iniquité.

En résumé, nous aurons constaté que pour le Coran le legs testamentaire/al–waṣyya a un caractère d’obligation morale exprimé par le verbe prescrire/kataba tandis que l’héritage à quotes-parts/al–warth n’est qu’une recommandation indiquée par le verbe awâ. Nous aurons donc montré par quels mécanismes exégétiques l’Islam est parvenu à inverser la perception de cette hiérarchie en rendant juridiquement obligatoire en première intention l’héritage à quotes-parts/al–warth et en réduisant le legs testamentaire/al–waṣyya à une mesure facultative et secondaire.

3 – Généralisation d’un cas particulier 

Il s’agit là d’un procédé mis en œuvre par l’Islam pour parvenir à imposer sa propre conception contraire au Coran. Premièrement, nous l’avons démontré, le Coran conçoit le legs testamentaire/al–waṣyya comme la mesure générale et l’héritage à quotes-parts/al–warth comme seulement une mesure secondaire concernant le reliquat non légué par voie testamentaire, autrement dit un cas particulier résiduel. Cependant, l’Islam, à l’inverse, a généralisé la pratique de l’héritage à quotes-parts/al–warth en lui donnant la priorité sur le legs testamentaire/al–waṣyya qu’il a particularisé et réduit au minimum. Deuxièmement, l’Islam en affirmant que le segment « pour le garçon l’équivalent de la part de deux filles », v11, était en matière d’héritage l’édiction d’une inégalité structurelle entre les hommes et les femmes a généralisé ce qui n’est en réalité qu’un cas particulier concernant les « enfants » de l’héritier et autres cas de figure. En effet, en ce même v11 on peut lire « s’il n’y a qu’une femme, alors à elle la moitié » et « à ses deux parents, à chacun d’entre eux le sixième de ce qu’il aura laissé » situation où hommes et femmes reçoivent une part égale. Idem au v12 : « s’il a un frère ou une sœur, alors à chacun d’entre eux le sixième » et « mais, s’ils sont plus nombreux que cela, ils s’en partageront le tiers » situations où il est explicite que hommes et femmes bénéficient de la même part. Par ailleurs, si le Coran avait institué comme principe général et éternel « pour le garçon l’équivalent de la part de deux filles », alors il se serait contredit par l’édiction du legs testamentaire/al–waṣyya dont le principe est « aux hommes, une part… aux femmes, une part…», v7. C’est donc en reconnaissant que l’énoncé « pour le garçon l’équivalent de la part de deux filles » n’indique pas le cas général, mais un cas particulier au sein des dispositions relatives à la répartition par quotes-parts, qu’on lève la supposée contradiction et que l’on met en évidence la généralisation du particulier opérée par l’Islam.

4 – Effacement des mesures coraniques

L’idéal est d’effacer les traces du crime commis et, en la matière, l’Islam avoue son forfait lorsqu’il décide unilatéralement de déclarer que les versets S4.V11-12 relatifs à l’héritage à quotes-parts/al–warth avaient abrogé S2.V180, verset prescrivant prioritairement le legs testamentaire/al–waṣyya. Pour radicale qu’elle soit, cette mesure a le mérite d’être claire quant aux intentions de l’Islam : imposer l’héritage à quotes-parts/al–warth comme mode principal de transmission des biens au détriment du propos coranique. Ceci illustre aussi tout l’arbitraire du concept d’abrogation que ni la raison ni la foi ne peuvent admettre.[12] Logiquement, le fait même d’édicter cette abrogation est la preuve que les exégètes canonistes avaient parfaitement compris que selon le Coran le legs testamentaire/al–waṣyya réduisait à portion congrue la mesure complémentaire dite de l’héritage à quotes-parts/al–warth. La position coranique était donc pour eux inacceptable tant il est vrai que les pouvoirs, politiques et religieux, se sont toujours auto-proclamés gestionnaires du bien et des biens du peuple ! Ce faisant, la raison du plus fort étant toujours la meilleure, mais jamais la plus véridique, nous constaterons que nos abrogateurs ont abrogé ce qui relevait d’une prescription : « il vous est prescrit/kutiba ‘alaykum », S2.V180, par ce qui ne relève que du conseil « Dieu vous recommande/yûṣî-kum » !

Moins radical, mais tout aussi efficace pour manipuler les consciences, de nombreux hadîths ont été avancés afin de réduire l’importance du legs testamentaire/al–waṣyya. L’objectif de l’Islam étant bien de développer sa mainmise sur les biens de la masse, il se permit grâce à ces hadîths d’établir en mesure principale l’héritage à quotes-parts/al–warth. Nous citerons deux de ces hadîths : « À Sa‘d Ibn Abi Waqâṣ qui souhaitait léguer par legs testamentaire/waṣyya la totalité de ces biens, le Prophète répondit : Le tiers seulement, et le tiers c’est beaucoup. »[13] Cela ne suffisant pas à nos juristes, il fut promulgué une décision plus drastique encore : « D’après Abû Umâma al Bâhilî, le Prophète a dit : Il n’y a pas de legs testamentaire/waṣyya en faveur d’un héritier [c.-à-d. les bénéficiaires du warth] ».[14] Là encore, l’Islam n’hésite pas à s’opposer au Coran puisque, par exemple, il est dit au sujet des bénéficiaires de la waṣyya : « que ceux d’entre vous dont la fin est proche, laissant des épouses, leur fassent un legs testamentaire/waṣyya », S2.V240. De même, rappelons que le principe général de la waṣyya ne tient compte ni du genre ni du degré de parenté : « aux hommes, une part de ce qu’ont laissé les père et mère et les plus proches parents. Aux femmes, une part de ce qu’ont laissé les père et mère et les plus proches parents », S4.V7. Si réellement ces hadîths avaient émané du Prophète, cela nous obligerait à reconnaître que Muhammad se permettait de modifier le message du Coran, que Dieu nous préserve d’une telle pensée !

 

Conclusion

Nous aurons analysé en détail par quels mécanismes herméneutiques l’Islam est parvenu à imposer l’héritage à quotes-parts/al–warth comme mode premier et principal des biens du défunt, et ce, au détriment des dispositions coraniques plaidant en faveur du legs testamentaire/al–waṣyya comme mesure prioritaire, si ce n’est unique, selon laquelle la répartition des biens ne tient pas compte de manière discriminative du genre des héritiers. Ce faisant, l’Islam a réussi à canoniser sa version misogyne et sexiste : la femme est inférieure à l’homme, infériorité quantifiable ici à un demi, ce qui sous-entendrait qu’ontologiquement la femme ne vaut que la moitié d’un homme…

Selon le Coran, si le legs testamentaire/al–waṣyya a un caractère moral fortement prescriptif/kataba, l’héritage à quotes-parts/al–warth quant à lui est simplement recommandé/awṣâ. Or, le legs testamentaire/al–waṣyya repose sur un principe totalement égalitaire : « aux hommes, une part…aux femmes une part ». Il n’y a donc pas à spéculer sur l’injustice du principe « pour le garçon l’équivalent de la part de deux filles » qui, en réalité, n’est pas une règle générale de calcul, mais une répartition applicable seulement à quelques cas particuliers. De plus, selon le Coran l’héritage à quotes-parts/al–warth ne concerne réellement que le reliquat des biens qui n’aurait pas été légué par voie de legs testamentaire/al–waṣyya. Aussi, pouvons-nous en déduire que la mesure complémentaire et secondaire de l’héritage à quotes-parts/al–warth est uniquement destinée à éviter qu’« après dévolution du legs testamentaire/al–waṣyya » la famille du défunt ne se déchire quant au reliquat des biens qui n’aurait pas été attribué selon la volonté expresse du testateur. Sachant que cette disposition n’a aucun caractère législatif contraignant, mais relève seulement du conseil, il n’est pas nécessaire d’évoquer une quelconque contextualisation pour résoudre le problème de l’inégalité homme femme en certains cas de figure, quand bien même effectivement dans la société arabe d’alors les femmes étaient majoritairement dépendantes financièrement des hommes et que ceci pouvait légitimer cela. En effet, si d’aucuns considèrent que la Loi divine[15] doit être intemporelle et universelle et qu’elle ne peut donc être motivée par un contexte historique donné, l’héritage à quotes-parts/al–warth relève du conseil. Or, tout conseil est nécessairement fonction d’un contexte particulier, ce qui en soi devrait suffire à clore le débat et, à notre époque, à ce que les musulmans et les musulmans n’appliquent que la juste répartition de leurs biens selon la libre pratique, juste et non discriminative, du legs testamentaire/al–waṣyya.

La face sombre de l’Homme a trois visages : pouvoir, argent, sexe, non point trois voies de tentation, mais ce à quoi aspire l’âme humaine, indissociablement, dès lors qu’elle cesse de se combattre elle-même. Toute injustice ici-bas est la conséquence de l’accaparation de ces forces de domination que les uns exercent à l’encontre des autres. Il ne s’agit pas d’une fatalité, de l’essence de l’Homme, du Loup dévorant nécessairement son Frère, du fort broyant le faible, mais des trois spectres hantant notre vie, les fruits empoisonnés du jardin du plus grand des dieux : l’Ego. Ceux qui adorent leur Veau d’or ne luttent plus contre eux-mêmes, mais s’enivrent des excrétions de leurs propres démons. Ils ne recherchent plus la justice et l’équité, un monde meilleur pour tous, mais s’aveuglent et s’enfoncent inexorablement en un monde meilleur pour eux. De ces trois monstres : le pouvoir de soumission, la violence de l’argent et l’oppression sexuelle, les femmes sont les premières victimes. C’est ainsi que les hommes assujettissent les femmes, partout au nom de la tradition ou au nom de la religion et, peu importe si Dieu trace la Voie contraire, les hommes font Loi contraire. Les Révélations sont l’expression du désir de Dieu envers l’Homme, désir de vérité, d’égalité et de justice. Leurs interprétations sont l’expression du désir des hommes : désir de mensonge, d’inégalité et d’injustice. Ainsi, toute mâle orthodoxie a-t-elle su asservir les Textes pour mieux asservir les femmes.

Dr al Ajamî

[1] Un orphelin de père n’hérite pas de son grand-père. Les tantes maternelles ou paternelles, la petite fille, le petit fils, la nièce et la cousine sont exclus de la succession.

[2] Un exemple classique parmi d’autres rappelé par Abdelmajid Charfi : si un homme meurt en laissant une épouse, deux filles et ses père et mère. L’épouse a droit au huitième de l’héritage, soit 3/24, les deux filles ont les deux tiers, soit 16/24, le père a le sixième, soit 4/24, et la mère également le sixième (4/24). Le total des parts excéderait alors l’unité : 27/24. Ce type d’aberrations provient du fait que l’on a fait de l’énoncé coranique « à l’homme la part de deux femmes » concernant certains cas particuliers un principe général. Ces mêmes juristes comptables ont donc inventé la technique dite du ‘awl/réduction proportionnelle des parts afin de résoudre les contradictions que leur généralisation indue avait provoquées, voir plus avant le point :  3- Généralisation d’un cas particulier.

[3] S2.V180 : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »

[4] Voir : Destin et Libre arbitre selon le Coran et en Islam.

[5] S4.V7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

[6] S4.V8 : « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا »

[7] S4.V11-14 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

[8] Le verbe prescrire dérive du latin praescribere « écrire en tête » de præ [avant, devant] et scribere [écrire].

[9] Sur les causes et conséquences de ce procédé, voir : Les réentrées lexicales.

[10] Sur ce point, voir : La loi divine selon le Coran et en Islam.

[11] Sur ce point important quant à l’analyse lexicale, voir : Les réentrées lexicales.

[12] Sur ce point, voir notre critique : L’abrogation selon le Coran et en Islam.

[13] Hadîth dûment authentifié par al Bukhârî et Muslim !

[14] Hadîth rapporté par Ibn Mâja et authentifié par al Albani.

[15] Concept non coranique rappelons-le, voir sur ce point : La Loi divine selon le Coran et en Islam et La Charia selon le Coran et en Islam.