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Le voile comme signe distinctif des musulmanes

S33.V59

 

La question du “voile” repose essentiellement sur la surinterprétation de S24.V31 dont l’Analyse littérale a dévoilé les mécanismes mis en œuvre par l’Islam pour parvenir à ses fins : imposer le “voilement” plus ou moins intégral aux musulmanes, voir : Le voile selon le Coran et en Islam. Or, comme la preuve scripturaire apportée par ce verset-clef est affaiblie de par la surinterprétation même dont il fait l’objet, de longue date les exégètes se sont évertué à fournir des argumentaires complémentaires. Une première ligne concerne S24.V60 et, en l’article Le “voile” de la “femme ménopausée” selon le Coran et en Islam, nous avons montré toute la dimension subjective et partiale de ce type de démonstration. Selon cette approche subjective à peine voilée, il est aussi fréquemment soutenu, surtout par les femmes elles-mêmes, que le voile a pour fonction  de distinguer, aux deux sens du terme, les musulmanes. En effet, celles-ci ne « seraient pas comme les autres », bien plus précieuses elles devraient protéger leur valeur et leur vertu par le voile, mais aussi afficher ainsi visiblement cette différence. Ce discours très ambigu inverse la problématique : le voile n’est plus ce qui cache, mais, au contraire, ce qui fait apparaître, ce qui laisse à voir.

 

• Que dit l’Islam

Le verset mis en référence est le suivant, donné ici selon la traduction standard : « Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles ; elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. », S33.V59.

Ce verset indiquerait donc une double dimension des « grands voiles » : être « plus vite reconnues » en tant que musulmanes et éviter « d’être offensées », c’est-à-dire selon l’Exégèse être importunées par les hommes. Le voile serait donc bien un double signe distinctif. Nous oublierons respectueusement la fameuse circonstance de révélation attribuée à ce verset selon laquelle Umar, le futur calife, harcelait les femmes de Muhammad qui se rendaient de nuit aux toilettes à l’extérieur en exigeant par suite du Prophète qu’il leur ordonne de se voiler afin que l’on ne puisse en somme harceler que les esclaves de règle dénudées ! Ou bien ce récit n’a aucun sens, ou bien il est très lourd de sens ! Passons ! De plus, pris au mot, une pareille fable impliquerait que les femmes n’aient à se voiler que la nuit, car la nuit les loups rôdent…

Ce que dit par contre ce verset compris selon cette interprétation imposée par l’Islam, c’est que les musulmanes doivent se dissimuler sous de « grands voiles » afin que les hommes ne les harcellent pas sexuellement, euphémistiquement : « être offensées ». En ce cas, les victimes sont donc potentiellement coupables et les hommes auraient pour excuse l’absence de décence de ces femmes ! Les hommes n’auraient donc pas à refréner leurs pulsions ! Pire, le port du voile leur permettrait de distinguer dans le troupeau les femmes ayant le tort de ne pas être voilées et ainsi de mieux cibler leurs proies conséquemment quasi légitimes, voire consentantes si elles avaient de plus pris connaissance de ce verset ! En cet ancien couplet, l’on reconnaît le moderne refrain  : le voile ou le viol ! Pour mémoire, si mémoire il y a, le Coran n’est pas responsable d’une telle abjection : « Dis aux croyants qu’ils réfrènent certains regards et qu’ils soient chastes ; voilà ce qui est pour eux le plus décent ! Dieu, certes, est parfaitement informé de ce qu’ils font. »[1]

On l’aura constaté, la compréhension classique de ce verset mène bien loin de l’argumentaire islamiste contemporain, ce discours qui a su imposer le voile/ijâb aux musulmanes dans sa campagne de réislamisation des masses. Par une dialectique se voulant moderniste, le voile serait l’étendard de l’Islam et pour celles qui le portent leur fierté et leur honneur en même temps que, sans que cela ne soit en ce cas avoué, comme un certificat de leur islamité, de leur foi. Cette conception bien plus politique que religieuse a effectivement fait du voile un signe distinctif : se distinguer des musulmanes de piètre foi, des sécularisées, et se distinguer aussi des non-musulmans. Ce que cette propagande parfaitement internalisée par nombre de musulmanes et de musulmans ne dit pas, c’est qu’afficher ainsi sa foi aux yeux de tous peut confiner à l’ostentation, une forme d’hypocrisie cachée par ce qu’elle montre ! En ces conditions, comment comprendre le propos de ce verset du Coran ?

 

• Que dit le Coran

Reprenons à présent le verset référent, selon sa traduction littérale : « Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de tirer à elles les pans/yudnîn de leurs vêtements de dessus/jalâbîb. Ceci est plus à même à ce qu’elles soient reconnues et à ce qu’on ne les offense point. Dieu est Tout de pardon et de miséricorde. »[2]

– Dans un premier temps, l’Analyse contextuelle nous sera ici précieuse. Globalement, la sourate 33 « Les Coalisés » traite simultanément deux thèmes de manière entrelacée, ce qui est assez typique du style de composition coranique. L’un d’eux concerne la vie privée familiale du Prophète. Cette thématique intime a comme marqueur caractéristique l’apostrophe directe « yâ ayyuhâ an–nabiyu/Ô Prophète ! » qui, en cette sourate, est employée à cinq reprises sur les treize qu’en compte le Coran. Par trois fois le propos ainsi introduit sera relatif au Prophète et à ses épouses, comme c’est le cas pour notre verset  : « Ô Prophète ! Dis à tes épouses… ». De plus, selon la chronologie traditionnelle des sourates, ici vraisemblable, S33 est bien antérieure à S24, respectivement 90e et 102e. Or, nous savons que S24 est en grande partie consacrée à des recommandations coraniques relevant de la morale et de la décence privées et publiques et adressées aux musulmans et aux musulmanes de manière générale. Il en est ainsi du fameux v31 qui loin de prescrire le port du voile recommande aux musulmanes de ne pas laisser leur décolleté apparent.[3] Ainsi, puisque notre verset référent, S33.V59, est antérieur à S24, il est faux de le considérer comme un complément quant au port du voile. De même, autant les recommandations quant à la morale et la décence de S24 ont une portée générale, autant tous les versets adressés au Prophète et à son entourage en S33 ont un caractère privé. Autrement dit,  ces versets sont nécessairement circonstanciés et ne concernent que le Prophète et/ou son entourage, l’on ne peut donc extraire directement de ces cas particuliers des règles générales applicables à tous. De fait, notre v59 clôt le quatrième paragraphe de ce type, à savoir : vs53-59. Du point de vue du contexte d’insertion, l’on note qu’au v58 il est dit : « et ceux qui offensent/âdhâ les croyantes et les croyants au sujet de ce qu’ils n’ont pas commis, se chargent d’une calomnie et d’un péché évident. » Or, ce à quoi il fait ici allusion est retrouvé en notre v59 : « à ce qu’on ne les offense/âdhâ point », la forme IV âdhâ signifiant faire du mal, nuire, causer des dommages, outrager. Dans ce contexte,  le v59 confirme que « les croyantes » qui sont ainsi offensées sont les « épouses » et les « filles » du Prophète ainsi que les « femmes des croyants ». Puis, le v60 indique explicitement que les responsables de ces agissements pernicieux sont de trois catégories : « les opposants/al–munâfiqûn, ceux qui ont le cœur malade [les hypocrites][4] et les colporteurs de nouvelles malveillantes/al–murjifûn» et que ceci se passe « à Médine » même. Nous en déduisons que les évènements auxquels il est fait allusion avaient pris de l’importance et qu’ils sont tout à fait circonstanciels.

– Du point de vue de l’Analyse lexicale deux segments retiennent  l’attention :

– « tirer à elles les pans/yudnîn ». Le verbe employé est la forme III dânâ qui signifie précisément rapprocher les deux bouts, les deux pans d’un vêtement. La traduction standard et bien d’autres rendent indûment l’action de ce verbe par rabattre ou ramener sur elles, locution qu’elles associent alors au mot voile et, mieux encore, à « grands voiles ». L’idée ainsi exprimée est destinée à évoquer l’enveloppement maximal dont la musulmane devrait faire preuve. Notre traduction est littérale et suffisante.

– « vêtements de dessus/jalâbîb ». Il s’agit sans aucun doute du terme qui a le plus été investi en ce verset. En effet, en fonction de leurs conceptions personnelles de la tenue exigée pour les femmes, les exégètes ont émis diverses définitions du jilbâb, au pluriel jalâbîb, qui n’a rien à voir avec la djellaba marocaine ou gallabiyya égyptienne. Selon les uns, ce terme, non-arabe au demeurant, désignait une simple pièce d’étoffe, ou une chemise courte ou longue, pour d’autres une robe très longue, un voile intégral, un grand voile de tête, un grand manteau fin, etc. Mais, selon tous, il s’agissait d’un vêtement qui se portait par-dessus d’autres. En conséquence de quoi, nous ne sommes plus en mesure de savoir exactement ce que le jilbâb était à l’époque de la révélation du Coran ! Cependant, nous en retiendrons la définition minimale commune :  « vêtements de dessus », lesquels selon la locution « tirer à elles les pans » n’étaient pas cousus sur le devant. Bien évidemment, les traductions de jalâbîb par voiles ou pire « grands voiles »,[5] comme ici la traduction standard, sont aussi erronées qu’orientées ! Du reste, peu importe au final pour l’analyse littérale la forme et les dimensions exactes desdits vêtements puisque, nous allons le confirmer, il ne s’agissait pas en ce verset de prescrire une tenue particulière aux musulmanes.

– Du point de vue de l’Analyse sémantique, c’est la réponse : « tirer à elles les pans/yudnîn de leurs vêtements de dessus/jalâbîb », fournie par notre v59 à la situation particulière mise en évidence par l’analyse contextuelle, qui précise la nature du problème. Il s’agit donc, sans que selon la retenue propre au style coranique les faits incriminés soient explicitement mentionnés, de comportements déplacés à l’encontre de musulmanes de Médine, lesquels ont comme prétexte une question de tenue vestimentaire. À contrario, le segment-clef « tirer à elles les pans/yudnîn de leurs vêtements de dessus/jalâbîb » nous apprend que le fait de laisser ouverts les « vêtements de dessus » avait été volontairement interprété comme un signe incitant à importuner les femmes des musulmans. Or, le v60 dénonce ce harcèlement en indiquant qu’il est dû à des intentions “politiques”[6] : « les opposants, ceux qui ont le cœur malade et les colporteurs de nouvelles malveillantes » et non à des comportements d’ordre sexuel, contrairement à ce que certaines  « circonstances de révélation »[7] laissent entendre. Ainsi, la mesure dictée par notre v59 n’a pas de portée générale relative à la tenue recommandée des musulmanes, mais était de manière très circonstanciée adressée seulement aux « épouses » et aux « filles » du Prophète ainsi qu’aux « femmes des croyants » de Médine. Pour celles-ci, le fait de « tirer à elles les pans de leurs vêtements de dessus » était destiné à ce « qu’elles soient reconnues et à ce qu’on ne les offense point »,[8] ce qui laisse supposer que peu se vêtir était une habitude courante chez les femmes de Médine. L’objectif était donc de court-circuiter l’argument vestimentaire utilisé comme prétexte par ces fauteurs de troubles,v60, et non d’imposer une tenue vestimentaire plus stricte à celles qui dans le fond étaient les victimes directes de cette machination d’ordre politique.

Nous trouvons là confirmation de la saine logique coranique, car si l’objet de ce verset avait été de dire à toutes les musulmanes de couvrir leurs corps afin que les hommes ne les harcellent pas sexuellement, alors, comme nous l’avons déjà souligné, cela aurait supposé que tout homme est plus ou moins en droit de harceler ou d’agresser toute femme mal vêtue ! Discours intenable nous l’avons dit ! La vraie position du Coran en la matière est, rappelons-le, la suivante : « Dis aux croyants qu’ils réfrènent certains regards et qu’ils soient chastes ; voilà ce qui est pour eux le plus décent ! Dieu, certes, est parfaitement informé de ce qu’ils font. », S24.V30.

Par ailleurs, bien que notre v59 soit très circonstancié et circonstanciel il nous enseigne du point de vue universel et intemporel [9] qu’en aucun cas la tenue des femmes ne peut servir de prétexte aux comportements déplacés et/ou mal intentionnés des hommes à leur égard ! Néanmoins, les notions de pudeur et de décence féminines ne sont pas exclues du Coran et sont indiquées en S24.V31 : « qu’elles ne montrent de leur beauté/zîna que ce qui peut en paraître et qu’elles couvrent de leurs étoffes leur décolleté.»[10]

Au final, le Sens littéral de notre verset est le suivant : « Ô Prophète ! [face aux menées d’un front d’opposants malveillants] Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants [puisque ce sont elles qui sont visées par ces propos ] de tirer à elles les pans/yudnîn de leurs vêtements de dessus/jalâbîb [afin que ces hypocrites n’aient plus d’argument]. Ceci est plus à même à ce qu’elles soient reconnues [ en tant que femmes que l’on n’importune pas selon l’argument même de ces agitateurs ] et à ce qu’on ne les offense point [c.-à-d. que de la sorte ils ne puissent plus prétexter contre elles]. Dieu est Tout de pardon et de miséricorde [envers ces femmes injustement conspuées] », S33.V59.

 

Conclusion

L’Analyse littérale de S33.V59 aura mis en évidence plusieurs niveaux de surinterprétations instituées et défendues par l’Islam et totalement erronées, à savoir :

– Affirmer que ce verset est une prescription générale concernant toutes les musulmanes et en tout temps.

– Confirmer l’obligation du port du voile : « qu’elles rabattent sur elles leurs grands voiles » en complément de celle tout aussi fictive de S24.V31.

– Étendre par ce biais la surface du voile jusqu’à ce qu’il recouvre entièrement la tête et le corps d’une seule pièce : « grands voiles ».

– Déclarer que la musulmane doit se distinguer des non-musulmanes par le port du voile : « afin qu’elles soient reconnues ».

– Postuler à l’aide de diverses pseudo-circonstances de révélation que seules les femmes de condition libre sont dans l’obligation de porter le voile et que cela est interdit aux femmes de condition servile.

– Soutenir que le voile est une protection de la femme pieuse contre les malversations des hommes : « afin qu’elles ne soient pas offensées ».

– Insinuer par contrecoup qu’une femme non voilée s’expose d’elle-même au harcèlement sexuel.

– Sous-entendre et admettre que les femmes ainsi traitées sont sans doute coupables et que les hommes ainsi tentés sont plutôt victimes.

Face à ces intenables propos de l’Islam, le Sens littéral de S33.V59 s’avère bien différent :

1- Ce verset a contextuellement un caractère strictement limité et circonstanciel et n’a aucune portée générale.

2- Ce verset ne concerne que les femmes du Prophète et des musulmans de Médine.

3- Ce verset ne prescrit sous aucun rapport littéral le port d’un quelconque voile. Position logique puisqu’il en est de même au fameux verset dit du voile : S24.V31.

4- Ce verset édicte une mesure vestimentaire destinée à déjouer les agissements d’opposants à Muhammad, mesure qui en soi ne relève donc pas d’un code de pudeur.

5- Ce verset n’indique pas que les musulmanes aient à se distinguer des non-musulmanes par le port d’une tenue spécifique.

6- Ce verset ne suppose pas que les musulmanes doivent dissimuler leur corps pour se protéger de l’appétit des hommes.

7- Le Coran condamne en réalité les hommes qui ainsi offensent les musulmanes, vs60-61.

Pour en revenir à la question principale ayant motivé l’analyse de ce verset,  à suivre l’argumentaire islamique et/ou islamiste, si les musulmanes avaient à se distinguer des non-musulmanes, alors il faudrait qu’elles se dévoilent ! En effet, le voile a été bien avant l’Islam la tenue de référence des juives et des chrétiennes ! C’est au demeurant une imitation de ce comportement qui a amené les exégètes à rechercher des versets qui pourraient avec un peu d’imagination et d’influence exégétique imposer la même chose aux musulmanes. Le port du voile est donc en réalité une imitation des judéo-chrétiens et des judéo-chrétiennes ! Rien dans le Coran ne l’ordonne ni ne le justifie, rien ne l’interdit non plus. Comme toute pratique investie de symbolique, et celle du “voile ” l’est tout particulièrement, ce n’est pas l’objet qui compte mais la signification qu’on lui donne. Sans nul doute, les anciens prescripteurs avaient envisagé la chose sous l’angle de ceux à qui ils avaient emprunté cet usage : « Je veux que vous sachiez que le chef de la femme, c’est l’homme […] Si une femme ne se voile pas la tête, qu’elle se coupe les cheveux. Or, s’il est honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou la tête rasée, qu’elle se voile. L’homme ne doit pas se couvrir la tête, parce qu’il est la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme […] et la femme a été créée pour l’homme. C’est pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion…  »[11] Les intentions patriarcales, misogynes et dominatrices sont ici claires, inutile de les commenter ! Bien sûr, l’argumentaire contemporain se veut différent, qu’il soit islamiste ou issu du féminisme islamique, le voile est devenu tout à la fois étendard de l’Islam, honneur et protection de la femme, laquelle aurait donc besoin de se protéger… des musulmans… nous n’y reviendrons pas. Cependant, au nom de la liberté de l’être, nous devons admettre qu’au delà des fantasmes et des propagandes, tous camps confondus, toute personne est ici-bas libre de se vêtir comme bon lui semble, mais aussi avoir pleinement conscience que tout être libre est en droit et devoir de défendre son intégrité morale et physique et, pour cela, refuser tout diktat.

Le Coran ne peut être accusé des maux de l’Islam, ce sont les mots de l’Islam qui le rendent coupable.

Dr al Ajamî

 

[1] S24.V30 : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ »

[2] S33.V59 :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا »

Pour l’analyse littérale de ce verset, voir : Le voile selon le Coran et en Islam.

[3] Voir : Le voile selon le Coran et en Islam.

[4] Le Coran distingue de deux types d’hypocrites/munâfiqûn, ceux dont c’est la foi est hypocrisie/nifâq et ceux qui sont en réalité des opposants politiques au Prophète et agissent en conséquence contre lui à visage plus ou moins masqué.

[5] Nombreuses sont les traductions, à la suite des exégètes et des prêcheurs moraux, qui utilisent le terme  grands voiles ou voiles tant en S33.V59 pour rendre jalâbîb qu’en S24.V31 pour rendre khumûr. Il est ainsi savamment entretenu la confusion dans l’esprit des musulmans et, surtout, des musulmanes.

[6] Ces tensions politiques, cette opposition au Prophète et aux musulmans, ici cristallisée sur leurs femmes, devait être importante puisque le v61 évoque la possibilité de les combattre.

[7] L’on a ainsi prétendu que les médinois avaient l’habitude de rôder de nuit dans les ruelles de la ville à la recherche de femmes de petite vertu ou d’esclaves, peu vêtues afin de se signaler, pour assouvir leurs penchants. Sur notre critique de la notion même de sabâb, voir : Circonstances de révélation ou révélations de circonstance ?

[8] Nous signalerons ici que conformément à la logique de l’époque, les quatre écoles juridiques ont interprété l’expression : « afin qu’elles soient reconnues » comme signifiant : « en tant que femmes de condition libre ». De fait, il fut interdit aux esclaves de porter toute forme de voile. Comme on peut le constater, il s’agit d’une interprétation, non pas du sens de ce verset qui ne parle nullement du port du voile, mais de la surinterprétation qui en a été faite.

[9] Pour la dimension universelle et intemporelle des propos coraniques, voir : Les cinq postulats coraniques du Sens littéral.

[10] Voir : Le voile selon le Coran et en Islam.

[11] La Bible : Ire Épître aux Corinthiens ; XI, 3-11.