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2 – La prière obligatoire selon le Coran et en Islam

S4.V101-102-103-104

 

La différence de perspectives entre la prière selon le Coran et la prière selon l’Islam est un exemple manifeste des décalages interprétatifs à l’origine du passage de l’Islam-relation, prôné par le Coran, à l’Islam-religion généré par l’auto-construction de l’Islam. Nous consacrons donc une série de quatre articles à cette étude, dans l’ordre préférentiel de lecture : 1- La prière selon le Coran ; 2- La prière obligatoire selon le Coran et en Islam ; 3- Les heures de prière selon le Coran et en Islam ; 4- La prière, la Sunna et la prière du Prophète. Par ailleurs, un questionnement fondamental sous-tend la présente problématique : comment résoudre l’opposition de fond entre le caractère coercitif lié à l’obligation de la prière en Islam et le nécessaire élan de sincérité devant présider au fait de prier ? Autrement formulé, est-ce que prier seulement par obligation a une signification en termes de relation à Dieu ? Quelle valeur spirituelle a une prière insincère ? Quel bénéfice pour une telle prière ?

 

• Que dit l’Islam

Pour l’Islam, le raisonnement premier est circulaire puisque la prière est obligatoire du fait même qu’il s’agit du deuxième pilier de l’Islam, prière que celui-ci a rendue obligatoire pour tout musulman en mesure de l’accomplir. Il n’y a pas là matière à discussion, l’affirmation est tautologique. Quoi qu’il en soit, l’on trouve en tous les manuels de Droit/fiqh, ainsi que calligraphié sur les murs d’innombrables mosquées, un segment de verset considéré par l’Islam comme l’argument coranique majeur quant à l’obligation de la prière : « …la prière est pour les croyants une prescription en des temps déterminés », S4.V103. Pour l’Islam, le sens voulu selon ce type de traduction-compréhension suppose deux obligations : prière obligatoire et à heures précises. Par induction herméneutique, le musulman comprend donc qu’il a obligation de prier cinq fois par jour en des moments définis.

 

• Que dit le Coran

Lors de l’Analyse littérale, il convient de réinsérer dans un premier temps le segment concerné, ici la dernière phrase, au sein du verset dont il a été extrait :  « Une fois que vous aurez accompli la prière… rappelez-vous donc de Dieu, debout, assis ou allongés ! Alors, quand vous jouissez de la tranquillité, accomplissez la prière. Certes, la prière est pour les croyants une prescription/kitâban limitée/mawqûtan», S4.V103.[1]

– En un deuxième temps, ce avant d’analyser ce verset et la spécificité de notre traduction, l’Analyse contextuelle doit plus largement identifier le contexte d’insertion du ou des versets étudiés. Ainsi, l’on constate que ce v103 conclut un paragraphe de trois versets, vs101-103, versets relatifs à la prière, mais inscrits en un long chapitre consacré au sens de l’engagement pour la cause de Dieu/fî sabîli–l–llâh, vs59-115, tel est le contexte général. Pour le Coran, toute forme de lutte est en lien avec une oppression subie : « Combattez pour la cause de Dieu/fî sabîli–l–llâh ceux qui vous combattent. Mais ne transgressez pas, car Dieu n’aime pas ceux qui transgressent. »[2] Cependant, la notion de lutte « pour la cause de Dieu/fî sabîli–l–llâh » peut revêtir concrètement divers aspects. C’est ainsi que le v100 encourage la possibilité de quitter un lieu où l’on serait persécuté au nom de sa foi : « Quiconque s’exile/yuhâjir pour la cause de Dieu/fî sabîli–l–llâh trouvera sur terre maints refuges et abondance…», v100. C’est donc suite à cette notion d’exil forcé que le v101 aborde la question de la prière : « Et quand ainsi vous vous élancez sur terre, il n’y a pas d’inconvénient à ce que vous ne puissiez pas accomplir la prière/an taqṣurû min as–salât si vous craignez que vous saisissent ceux qui ont mécru… »[3]

Établir le Sens littéral de ce v101 est capital, car il conditionne la compréhension des deux versets qui le suivront. De fait, ce verset est très connu pour être l’argument coranique relatif au raccourcissement de la prière/qaṣr aṣ–ṣalât pour le voyageur. Or, le simple contexte que nous avons souligné permet d’emblée d’affirmer que ce verset ne fait pas référence à une situation courante de voyage, mais à une situation de déplacement très risquée, comme du reste le rappelle ce verset : « si vous craignez que vous saisissent ceux qui ont mécru ». En ces conditions, la signification de l’expression an taqṣurû min as–salât est l’élément clef. En effet, selon le sens voulu par l’Exégèse juridique elle signifierait : que vous raccourcissiez la prière, mais, du point de vue linguistique, le très polysémique verbe qaṣara ne signifie abréger, raccourcir quelque chose que lorsqu’il est suivi de la préposition « ‘an » et non de la préposition « min » comme c’est le cas en notre verset. Ainsi, en la locution coranique an taqṣurû min as–salât la seule solution de sens pour le verbe qaṣara qui puisse dans le contexte être sémantiquement retenue est : ne pas pouvoir accomplir une chose, signification classique au demeurant, d’où notre « à ce que vous ne puissiez pas accomplir la prière ». Malgré ces évidences textuelles, l’exégèse juridique a négligé la précision coranique pour asservir ce segment de verset au concept dit du « raccourcissement de la prière/qaṣr aṣ–ṣalât » qu’elle souhaitait légitimer par le Coran. Ainsi, contrairement à ce que l’Islam soutient, le Sens littéral de ce verset ne permet pas d’affirmer que le Coran aurait prévu un allégement ou raccourcissement/qaṣr de la prière. Ladite disposition coranique consiste seulement en la possibilité de ne pas prier lorsque cela peut mettre en danger la sécurité physique ou matérielle, et nous devons garder présent à l’esprit cette indication pour l’analyse des versets qui font suite.

– Examinons ensuite le v102 : « Or, voilà que/wa-idhâ tu étais parmi eux et que tu as dirigé leur prière… Qu’en ce cas/fa, que se tienne debout avec toi un groupe d’entre eux en portant leurs armes ! Et, quand ils se seront prosternés, qu’ils se mettent en arrière et que prenne place un autre groupe n’ayant pas prié afin qu’ils prient avec toi. Qu’ils restent sur leur garde et ne délaissent pas leurs armes, car les dénégateurs/al–ladhîna kafarû aimeraient bien qu’un temps vous délaissiez vos armes et attirails pour fondre soudainement sur vous ! Par contre, il n’y a pas de faute si vous êtes incommodés par la pluie ou la maladie à ce que vous vous délestiez de vos armes, mais restez tout de même vigilants ! Certes, Dieu a préparé pour les dénégateurs un châtiment infamant. »[4]

Le complexe de coordination wa-idhâ introduisant ce verset indique que ce verset s’inscrit contextuellement dans le prolongement du propos du v101, ce que notre traduction littérale de wa-idhâ par « or, voilà que » cherche à rendre. Ceci permet de souligner le lien entre les vs101 et 102 alors que les traductions rendent généralement ce wa-idhâ par un « et lorsque », le verset se comprenant alors comme l’introduction d’un nouveau sujet. Néanmoins, le rapport entre ces deux versets est évident, le v101 autorise en cas de danger imminent la possibilité de ne pas prier et le v102 nous apprend que telle est la situation :  « les dénégateurs aimeraient bien qu’un temps vous délaissiez vos armes et attirails pour fondre soudainement sur vous ! » Malgré l’enseignement coranique du v101, il se trouve que le Prophète et ses compagnons d’armes ont accompli la prière : « or, voilà que tu étais parmi eux et que tu as dirigé leur prière…» À nouveau, les traductions asservies à l’Exégèse gomment le lien entre les v101 et v102 en traduisant systématiquement cette phrase au présent : « Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu diriges la prière ». Tout se passe alors comme si ce v102 enseignait par avance une manière de prier en cas de danger, ce que le Droit a nommé ṣalât al–khawf/la prière du danger. Or, les verbes être/kunta et diriger, accomplir/aqamta sont manifestement au mode passé. À l’inverse de l’artifice exégétique ci-dessus, notre approche contextuelle souligne donc que le fait reproché au Prophète a déjà eu lieu :  « Or, voilà que tu étais parmi eux et que tu as dirigé leur prière… », ceci alors que Dieu vous avait révélé qu’il « n’y a pas d’inconvénient à ce que vous ne puissiez pas accomplir la prière si vous craignez que vous surprennent ceux qui ont mécru. », v101.  Cependant, il est tout aussi évident que ce conseil n’est pas non plus un ordre, le Coran signale donc au Prophète que même s’il eût été préférable de suivre le conseil indiquant qu’en de telles circonstances il est préférable de ne mas prier, il convient, si malgré tout il choisit de prier en ce type de situation, de procéder dorénavant comme ceci[5] :  « …que se tienne debout avec toi un groupe d’entre eux en portant leurs armes ! Et, quand ils se seront prosternés, qu’ils se mettent en arrière et que prenne place un autre groupe… », v102.

– Nous sommes à présent en mesure d’aborder l’analyse littérale du v103 supposé attester de l’obligation de la prière, voici le rappel de notre traduction : « Une fois que/fa-idhâ vous aurez accompli la prière… rappelez-vous donc de Dieu, debout, assis ou allongés ! Alors, quand vous jouissez de la tranquillité, accomplissez la prière. Certes, la prière est pour les croyants une prescription/kitâban limitée/mawqûtan», V103.

Ce verset forme la conclusion du paragraphe consacré à la prière, v101-103, et l’on note la présence du complexe de coordination fa-idhâ. Ceci permet de comprendre que la phrase « une fois que/fa-idhâ vous aurez accompli la prière… rappelez-vous donc de Dieu, debout, assis ou allongés » est en lien avec la situation particulière évoquée précédemment et non pas un énoncé général relatif à « la Prière ». Ainsi, le segment « une fois que/fa-idhâ vous aurez accompli la prière… » concerne-t-il la manière de prier en cas de danger, v102, laquelle, bien que permise, n’est pas préférable à l’abstention de prière préconisée par le v101. Puis, à cause du fait que le Prophète et ses compagnons préférèrent malgré tout prier, il est précisé que s’abstenir de prier ne signifie pas oublier Dieu et, qu’au contraire, en de telles circonstances « rappelez-vous donc de Dieu, debout, assis ou allongés », voici qu’elle est la meilleure attitude plutôt à ce « qu’ils prient avec toi », v102, « car les dénégateurs/al–ladhîna kafarû aimeraient bien qu’un temps vous délaissiez vos armes et attirails pour fondre soudainement sur vous ! », v102.

C’est en la conclusion de ce v103  que se situe donc le segment-clef de notre étude :  « …Alors/fa-idhâ, quand vous jouissez de la tranquillité, accomplissez la prière. Certes, la prière est pour les croyants une prescription/kitâban limitée/mawqûtan ». Avant de justifier notre traduction du Sens littéral, notons préalablement  que la notion de « tranquillité » atteste encore à contrario que nous sommes toujours en lien avec la situation de danger précédemment évoquée. Or, comme nous l’avons montré, c’est en ces circonstances qu’il est recommandé de ne pas prier. Cette problématique, on le voit, est sans lien avec la notion de temps de prière, mais bien avec celle des conditions concrètes permettant de prier. Sous peine de contradiction, le Coran ne peut affirmer que la prière serait une obligation/kitâban en des temps déterminés/mawqûtan, v103, et reprocher à ces Compagnons et au Prophète d’avoir prié alors même qu’ils étaient en situation de danger, v102. Ces constats logiques justifient donc que pour le participe passé mawqût l’on ne puisse pas, à l’instar de l’Exégèse classique, retenir une de ses significations habituelles : temps déterminés, fixes, mais un sens général, moins courant, exprimant la limitation d’une chose, d’où ici notre traduction : « la prière est pour les croyants une prescription/kitâban limitée/mawqûtan ». Ce qui signifie que c’est la « prescription/kitâban » qui est considérée « limitée/mawqûtan » et non les temps de prières. Ce verset signifie donc que la « prescription/kitâban » de la prière n’est pas absolue, mais relative, car elle est « limitée/mawqûtan » en fonction des situations. Cette signification est de fait la seule à rester en cohérence avec ce qui avait déjà été énoncé au v101, à savoir : « il n’y a pas d’inconvénient à ce que vous ne puissiez pas accomplir la prière si vous craignez que vous saisissent ceux qui ont mécru… », car dire qu’il « n’y a pas d’inconvénient » indique bien qu’il n’y a pas transgression d’une règle préalable qui aurait rendu la prière impérativement obligatoire à heures déterminées.

Toujours selon la même cohérence coranique, précisons qu’une prescription/kitâb n’est pas une obligation. Lexicalement, le mot kitâb dérive de la racine kataba qui signifie à l’origine écrire, d’où pour kitâb écrit, livre, missive. C’est en ce cadre que le verbe kataba signifie par extension prescrire, c’est-à-dire mettre par écrit, et que kitâb vaut donc pour prescription : ce qui a été écrit. Aussi, par définition, toute prescription/kitâb n’a pas un caractère obligatoire, il s’agit seulement d’une recommandation mise par écrit.[6] Ce n’est que sous l’influence de l’exégèse juridique propre aux objectifs de l’Islam qu’a été surimposé au terme kitâb le sens d’obligation, voire de Loi divine.[7] Il est donc à présent évident que la compréhension de ce segment selon l’exégèse classique : « …la prière est pour les croyants une prescription/kitâban en des temps déterminés/mawqûtan » est une affirmation totalement hors contexte et en parfaite contradiction avec l’ensemble du propos coranique développé par les vs101-103.

Ainsi, notre v103, et tout particulièrement le segment instrumentalisé par l’exégèse juridique, se comprend littéralement comme suit : « certes, la prière est pour les croyants une prescription/kitâban limitée/mawqûtan ». Nous avons démontré qu’il ne signifiait nullement que la prière ait un caractère obligatoire intangible, mais qu’au contraire il indique que la prière ne doit être accomplie qu’en des conditions rendant possible sa correcte réalisation : « quand vous jouissez de la tranquillité ». Rien n’affirme donc en ce verset le caractère obligatoire de la prière, pas plus qu’en aucun autre verset coranique. Aussi, le Coran invite-t-il seulement les croyants à prier, insistance réitérée du fait des vertus spirituelles et éthiques de la prière, voir : La prière selon le Coran. Par ailleurs, ceci ne retire rien au fait que le Coran désigne temporellement les moments propices au recueillement par la prière, voir : Les heures de prière selon le Coran et en Islam. Au final, en fonction de l’ensemble du propos et du contexte mis au jour par l’analyse, le Sens littéral de ce passage est le suivant :  « accomplissez la prière »,v103, non pas quand vous êtes en danger, v102, car en ce cas il vous a été conseillé de vous en abstenir, v101, mais « quand vous jouissez de la tranquillité », v103. Ainsi, « la prière » est-elle une « prescription/kitâban » relative, c’est-à-dire  « limitée/mawqûtan », contingentée par les circonstances en rendant l’accomplissement possible dans les meilleures conditions. 

Si nous devions ajouter un argument à notre démonstration, il nous suffirait de citer le verset suivant : « [Jésus dit de Dieu] : Il m’a béni où que je sois et m’a recommandé la prière et l’aumône/zakât tant que je demeurerais en vie. »[8] Le verbe clef est awṣâ dont la signification est sans ambiguïté recommander et non pas ordonner ou rendre obligatoire. C’est donc avec cohérence que le Coran emploie ici ce verbe alors, qu’à l’inverse, prétendre au caractère obligatoire de la prière génère de fait une contradiction textuelle.

 

Conclusion

Quant à la prière, l’Analyse littérale des vs101-103 aura montré plusieurs faits divergeant nettement d’avec les postulats propres à l’Islam :

– La signification du v101, dit improprement de « la prière de voyage », résulte d’une interprétation décontextualisée mise en place par l’Islam. En réalité, ce verset ne traite pas du raccourcissement de la prière/qaṣr aṣ–ṣalât en cas de voyage, mais envisage la possibilité de ne pas prier lorsque la sécurité de l’orant est en jeu : « il n’y a pas d’inconvénient à ce que vous ne puissiez pas accomplir la prière si vous craignez que vous saisissent ceux qui ont mécru… ». Cela signifie directement, contrairement là aussi à ce que l’Islam stipule, que le Coran ne prévoit pas de cas où l’on pourrait abréger sa prière d’une manière ou d’une autre.

– Le v102 n’institue pas ce que l’Islam nomme « la prière en cas de danger/ṣalât al–khawf. Au contraire, le Coran réprouve le fait de prier en cas de danger puisqu’il avait précédemment précisé au v101 qu’il n’y avait « pas d’inconvénient » à ne pas prier en cas de danger. Si, malgré tout, il advenait que malgré ce conseil, d’aucuns veuillent quand même prier en ces circonstances, alors le Coran indique la manière de prier la plus apte à assurer la sécurité des orants, v102.

– Le v103 a fait l’objet d’une surinterprétation de la part de l’Islam qui a conféré à un de ses segments la signification suivante : « « …la prière est pour les croyants une prescription/kitâban en des temps déterminés/mawqûtan ». Contextuellement et sémantiquement, ce verset ne postule ni du caractère obligatoire de la prière ni de l’obligation/kitâb de prier en des temps déterminés/mawqût. Il rappelle seulement que si l’on veut prier il vaut mieux que ce soit « quand vous jouissez de la tranquillité » et précise même que, par conséquent, « la prière est pour les croyants une prescription/kitâban limitée/mawqûtan ». Autrement dit, que l’invitation pressante à la prière que le Coran adresse aux croyants n’a pas pour autant de caractère obligatoire et qu’il ne s’agit là que d’une « prescription/kitâban limitée/mawqûtan ».

Effectivement, prier est un acte personnel de réforme éthique et un cheminement spirituel vers la présence divine, voir : La prière selon le Coran. L’on comprend dès lors qu’une telle démarche ne puisse relever de la contrainte. Ce qui répond au questionnement que nous avions soulevé en introduction quant au rapport entre prière obligatoire et sincérité spirituelle. En effet, d’une part, l’Islam en faisant de la prière une obligation canonique impose une pratique qui peut effectivement être accomplie sans sincérité, l’essentiel étant alors la fidélité au contrat consenti : exécuter les cinq prières canoniquement obligatoires. D’autre part, en ne rendant pas la prière obligatoire, mais en plaidant pour des conditions propices à ce temps de recueillement, le Coran respecte avec cohérence la sincérité de l’élan spirituel nécessaire à une prière éthiquement et spirituellement utile.

Dr al Ajamî

 

[1] S4.V103 :

« فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا »

[2] S2.V190 : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ »

[3] S4.V101 : «… وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا »

[4] S4. V102 :

  وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

[5] Ce qui nous apprend indirectement que lors de l’occasion à laquelle il fait allusion, le Prophète et ses compagnons avaient accompli la prière normalement alors qu’ils étaient cernés de près par l’ennemi.

[6] Il en est de même en français où par exemple la prescription médicale est un acte non contraignant.

[7] Sur ce point, voir : La loi divine selon le Coran et en Islam.

[8] S19.V31 « وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا »